Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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2.1.6 Chapitre 6: Fin du contrat
2.1.61 Section 1: Extinction légale du contrat
Art. 51 Disparition de l’intérêt économique assuré
Jusqu’à présent, la LCA ne réglait pas explicitement la disparition de l’intérêt économique assuré. Dans de tels cas, la doctrine dominante accorde toutefois un «droit d’annulation» au preneur d’assurance (divers motifs possibles). Le projet clarifie désormais la situation. Le contrat s’éteint ipso iure si l’intérêt économique assuré disparaît pendant la durée du contrat; aucune résiliation de l’une des parties n’est requise. L’intérêt économique assuré disparaît lorsque, d'un point de vue objectif, l’événement assuré ne peut plus survenir. Le preneur d’assurance doit annoncer la disparition de l’intérêt assuré à l’entreprise d’assurance si elle n’est pas déjà au courant. Demeurent réservées les prétentions découlant d’événements assurés qui sont déjà survenus au sens de l’art. 51, al. 2, P-LCA. Cela concerne par exemple le versement de rentes résultant d’un accident en vertu de l’assurance responsabilité civile. L’al. 2 exprime au fond une évidence qui découle déjà de l’art. 58 P-LCA. Cette disposition est toutefois utile pour des raisons de mise au point, notamment en ce qui concerne les sinistres pas encore survenus pour des cas d’assurance existants.
Art. 52 Changement de propriétaire
L’art. 52 P-LCA reprend un projet de loi concernant l’art. 54 LCA adopté le 23 juin 2008 par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN).
L'actuel art. 54 LCA peut donner lieu à des défauts de couverture indésirables si les héritiers d’un immeuble omettent de conclure de suite les nouvelles assurances non obligatoires requises après le décès du propriétaire. Le 6 octobre 2006, le conseiller national Rolf Hegetschweiler a déposé une initiative parlementaire visant à remédier à cette situation. Les deux commissions de l’économie et des redevances ont traité cette initiative selon la procédure parlementaire et lui ont donné suite. Compte tenu des travaux de révision totale de la LCA en cours, ce projet de loi a été anticipé pour des raisons de délai.
Dans certains cas, la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2006 peut entraîner des lacunes manifestes dans la couverture d’assurance si le nouveau propriétaire omet de conclure une assurance pour l’objet dont il a fait l’acquisition. De telles lacunes de couverture peuvent avoir de graves conséquences en cas d’héritage principalement, lorsque les successeurs ne concluent pas les assurances non obligatoires requises immédiatement après le décès.
Bien que la nécessité de légiférer soit flagrante en cas d’héritage, la réglementation en vigueur pose un problème général en cas de changement de propriétaire. En effet, le risque de ne pas conclure une nouvelle assurance en temps utile est patent lors de chaque changement de propriétaire. Ces lacunes de la couverture d’assurance ne concernent pas seulement les biens immobiliers comme il ressort du texte de l’initiative, mais aussi les biens meubles. Par exemple, des lacunes de couverture d’une collection d’art peuvent avoir de graves conséquences pour le nouveau propriétaire.
La CER-CN s’était prononcée en faveur d’une réglementation qui transfère en principe les droits et obligations qui découlent du contrat d’assurance au nouveau