Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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propriétaire. Pour les raisons susmentionnées, cette réglementation doit s’appliquer à tous les changements de propriétaire (biens fonciers et biens meubles).
La solution doit être applicable sans exception. Elle permet de renoncer aux renvois particuliers en vigueur à la législation sur la circulation routière ainsi qu'à la disposition de l'art. 54, al. 2, LCA, en matière d’assurance contre les incendies.
2.1.62 Section 2: Résiliation du contrat
Art. 53 Résiliation ordinaire Al. 1
Il avait déjà été proposé, lors du projet de révision partielle de la LCA (en 1998), d’inscrire un nouveau droit de résiliation ordinaire dans la loi. A titre de justification, il avait été estimé que les contrats d’assurance à trop long terme ne correspondaient plus aux conditions régissant la concurrence entre entreprises d’assurance. Cette constatation est toujours d’actualité. Il convient en outre de souligner qu’avec la disparition de l’obligation d’approbation des conditions générales d’assurance, l’autorité de surveillance n’exerce en principe plus aucune influence sur les dispositions concernant la durée des contrats d’assurance. Un droit de résiliation ordinaire (pour les deux parties) garantit une possibilité de résiliation après trois années de contrat au plus tard. La fixation du délai de résiliation pour la fin de l’année d’assurance en cours permet de fixer les primes – qui comprennent aussi les coûts d'acquisition – sur une base annuelle.
Al. 2
En vertu de l’art. 53, al. 2, P-LCA, les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. En pareil cas, le preneur d'assurance ne doit pas être discriminé par rapport à l’entreprise d’assurance. Le droit de résiliation ne doit donc pas être octroyé de manière unilatérale: une convention doit mettre les deux parties sur pied d'égalité.
Al. 3
Des dispositions particulières s’appliquent à la fin du contrat pour l’assurance-vie au sens de l’art. 110 P-LCA. L'assurance-vie est donc exclue du champ d’application de l’art. 53 P-LCA. Un délai de résiliation réduit s’applique en pareil cas.
Art. 54 Résiliation extraordinaire Al. 1
L’art. 54 P-LCA prescrit qu’un contrat d’assurance peut être résilié en tout temps pour de justes motifs. La résiliation extraordinaire n’est pas liée au respect de délais particuliers. Malgré le droit de résiliation ordinaire prévu par la loi, il existe toujours des situations qui empêchent l’entreprise d’assurance ou le preneur d’assurance de continuer le contrat. Si un contrat d’assurance-vie fait l’objet d’une résiliation extraordinaire de la part de l’entreprise d’assurance ou du preneur d’assurance et s’il possède à ce moment une valeur de rachat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement (art. 112 P-LCA).
Al. 2
A titre de clause générale et selon l’art. 54, al. 2, P-LCA, constitue notamment un juste motif toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie. Un traitement déloyal du preneur d’assurance ou une escroquerie à l’assurance de la