Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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part du preneur d’assurance peuvent constituer des motifs suffisants. Il incombe aux tribunaux de développer une pratique adéquate en cas de litige, compte tenu de l’art. 2 CC. Il est toutefois plutôt rare d’en arriver à une résiliation extraordinaire; en cas de doute, il convient de renvoyer les parties à la résiliation ordinaire au sens de l’art. 53 P-LCA.
Sont considérés comme motifs particuliers de résiliation extraordinaire et font l’objet d’une norme individuelle dans le projet de loi la résiliation après sinistre partiel (art. 55 P-LCA) ainsi que la résiliation en cas de retrait de l’agrément de l’entreprise d’assurance (art. 56 P-LCA).
Un droit de résiliation spécifique s'applique aux cas de transfert du portefeuille d’assurance en vertu de la législation sur la surveillance des entreprises d’assurance (cf. art. 62 LSA). Il est notoire que lors du transfert d’un portefeuille suisse d’assurance à une autre entreprise d’assurance, l’approbation de l’autorité de surveillance est requise. Cette dernière n’approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. Conformément à l’art. 62, al. 3, LSA, l’entreprise d’assurance reprenante est tenue d’informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d’assurance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l’approbation. En conséquence, le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat d’assurance dans un délai de trois mois à partir de l’information individuelle. L’art. 62, al. 4, LSA précise que l’autorité de surveillance peut exclure le droit de résiliation «lorsque, d’un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d’assurance». Cette dernière disposition porte notamment sur les transferts de portefeuilles d’assurance au sein d’un même groupe. Comme le droit de résiliation en la matière est inscrit explicitement dans la législation sur la surveillance des entreprises d’assurance, il n'est pas nécessaire que le projet de nouvelle LCA le mentionne.
Art. 55 Résiliation en cas de sinistre Al. 1
La possibilité, accordée de manière extraordinaire, de résilier un contrat en cas de survenance du sinistre ne s’impose pas d’office. Puisqu’un droit de résiliation ordinaire doit désormais être accordé de lege ferenda (art. 53 P-LCA), il se pose du point de vue de l’entreprise d’assurance et du preneur d’assurance la question de l’opportunité d’un droit de résiliation particulier en cas de dommage partiel. Il peut notamment être difficile pour un preneur d’assurance, en cas de sinistre, de conclure un nouveau contrat en cas de résiliation par l’entreprise d’assurance. Par ailleurs, le preneur d’assurance peut souhaiter ou considérer comme nécessaire la possibilité de changer d’entreprise d’assurance s’il est d’avis qu’un sinistre n’a pas été réglé de manière satisfaisante. L’examen des intérêts en jeu permet toutefois de faire jouer la concurrence aussi en cas de survenance du sinistre et de prévoir ainsi un droit particulier de résiliation. Ce droit décharge la résiliation extraordinaire visée à l’art. 54 du projet de loi, puisqu’il évite de devoir décider pour chaque dommage partiel si le contrat peut encore continuer pour l’une ou l’autre des parties. Sur ce point, l’art. 55 P-LCA offre une sécurité juridique.
Al. 2 et 3
En cas de dommage partiel, le droit de résiliation s’éteint deux semaines après la date de paiement de l’indemnité. Le preneur d’assurance doit notamment avoir la possibilité de faire continuer le contrat jusqu’au dernier sinistre. Si le contrat est résilié, le rapport contractuel prend fin deux semaines à compter de la date de