Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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réception de la résiliation. L’entreprise d’assurance reste liée jusqu’à cette date, et la prime due doit être réglée.
Art. 56 Résiliation en cas de retrait de l’agrément
Comme jusqu’à présent (cf. art. 36 LCA: «Retrait»), le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire si l’agrément pour l’exercice d’une activité d’assurance a été retiré à l’entreprise d’assurance. Le droit de résiliation est prévu pour exprimer explicitement qu'il est impossible pour le preneur d'assurance de continuer le contrat, et il ne doit pas être discuté au cas par cas de la pertinence d’une poursuite du contrat. Cette disposition s’intègre parfaitement dans la prescription de l’art. 61, al. 3, LSA, qui stipule qu’après le retrait de l’agrément, une entreprise d’assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance. La même prescription de la loi sur la surveillance des entreprises d’assurance précise encore que les contrats d’assurance en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.
L’autorité de surveillance établit dans le détail comment une entreprise d’assurance peut poursuivre son activité après le retrait de l’agrément (run off). Si le preneur d’assurance ne résilie pas son contrat, il incombe au droit en matière de mesures de surveillance de rendre possible la poursuite du contrat. Le contrat ne s’éteint donc pas d’office, mais il existe un droit de résiliation pour le preneur d’assurance en vertu de l’art. 56 du projet de loi. Si le preneur d’assurance résilie un contrat d’assurancevie qui possède une valeur d’achat à ce moment-là, l’art. 112 P-LCA s’applique.
2.1.63 Section 3: Conséquences de la fin du contrat
Art. 57 Prolongation de couverture
Il peut arriver que le sinistre se produise pendant la durée du contrat d’assurance, mais que la prestation de l’entreprise d’assurance ne soit due qu’après échéance du contrat. La prolongation de couverture s’applique surtout aux assurances-accidents et maladie, comme par exemple l’assurance en cas de décès accidentel pour laquelle il existe une prolongation de couverture pendant cinq ans en vertu de l’art. 57 P-LCA si le sinistre s’est produit pendant la durée du contrat, mais que le décès suite à l'accident ne survient qu’après échéance du contrat. Dans l’assurancemaladie, un sinistre est considéré comme un dommage pécuniaire (soins, perte de gain) entraîné par le traitement d’une maladie pendant la durée contractuelle. La couverture d’assurance ne s’étend alors qu'aux traitements effectués pendant la période d’assurance; les autres soins relèvent de la période contractuelle suivante. D’autres situations sont aussi envisageables. Si des prétentions en responsabilité civile sont par exemple assurées pour des dommages survenus pendant la durée contractuelle et que le contrat s’éteint – peu importe les raisons – entre la survenance du sinistre et la réclamation des prétentions par le lésé, l’entreprise d’assurance doit couvrir le dommage malgré tout.
L’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance n’est due que lorsque toutes les conditions juridiques et contractuelles sont remplies, la survenance du sinistre faisant partie de ces conditions.
Art. 58 Cas d’assurance en suspens Al. 1
Comme pour la prolongation de couverture (cf. art. 57 P-LCA), une prescription explicite concernant les suites des cas d’assurance en suspens est inscrite dans le projet de loi. En vertu de celle-ci, une entreprise d’assurance n’a pas le droit de