Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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supprimer unilatéralement ses obligations de prestation ou de les réduire lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. De telles conditions sont nulles, d’autant plus qu’elles désavantagent le preneur d’assurance en dérogeant à la couverture d’assurance prévue. L’entreprise d’assurance fournit les prestations auxquelles elle s’est engagée par contrat, indépendamment du fait que le contrat d’assurance soit résilié de manière anticipée (comme en cas de dommage partiel).
Al. 2
La disposition sur les suites des cas d’assurance en suspens ne s’applique pas à l’assurance-maladie des soins individuelle au sens de la LCA. Elle englobe toutes les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), à l’exception de l’assurance collective d’indemnité journalière.
De par sa définition de l'événement assuré, l’assurance-maladie actuelle se distingue par un traitement des sinistres très court. Une couverture des cas d’assurance en suspens prolongerait le traitement des sinistres, ce qui compliquerait le calcul des provisions pour sinistres à régler. Pour cette raison, le système de financement de l’assurance-maladie des soins individuelle au sens de la LCA est calqué sur celui de l’assurance-maladie sociale, qui calcule chaque année les provisions pour sinistres à régler en se basant sur l’estimation des sinistres escomptés. Une couverture des cas d’assurance en suspens nécessiterait une augmentation sensible des provisions, avec à la clé des problèmes de solvabilité. Les preneurs d'assurance ne pourraient supporter les augmentations de prime nécessaires pour éviter de tels problèmes, notamment pour les assurances complémentaires d’hospitalisation.
2.1.7 Chapitre 7: Exécution forcée
Art. 59 Faillite de l’entreprise d’assurance
Tout comme le droit en vigueur (art. 37, al. 1, LCA), le nouveau droit propose que le contrat prenne fin en cas de faillite d'une entreprise d’assurance. Il serait possible d’accorder simplement un droit de résiliation aux preneurs d’assurance comme pour le retrait de l’agrément, mais ce droit serait associé à de nombreux impondérables. En effet, si après l’ouverture de la faillite, certains ou la plupart des contrats d’assurance n’étaient pas résiliés mais continués, il faudrait déterminer qui couvre les sinistres à compter de cette date. La fortune liée pourrait être réclamée. L’octroi individuel de droits de résiliation masquerait la vue d’ensemble sur le portefeuille d’assurance. Il apparaît donc plus judicieux de faire une distinction en cas de faillite et de fixer la fin de tous les contrats d’assurance à la même date. En ce qui concerne d’éventuelles mesures d’assainissement, il convient aussi de souligner qu’avant l’ouverture d’une faillite, l’autorité de surveillance aura épuisé les possibilités de sauvetage de l’entreprise d’assurance concernée par des mesures particulières. Si les efforts d’assainissement n’aboutissent pas, il ne reste plus que la faillite puis la liquidation de l’entreprise. Il est cependant proposé de prévoir un délai transitoire de huit semaines après publication de la décision d’ouverture de faillite avant l’extinction des contrats, car il peut arriver que le preneur d’assurance ne trouve pas de suite une entreprise d’assurance pour conclure un nouveau contrat. Comme il est judicieux de renoncer à confier ce devoir d’information à l’entreprise d’assurance en faillite, il est prévu que l’autorité de surveillance veille à ce que le preneur d’assurance soit informé de manière appropriée.
Les dispositions inscrites à l'art. 37, al. 2 à 4, LCA en vigueur ne sont pas reprises dans le nouveau droit. Ce dernier prévoit en effet des réglementations particulières en ce qui concerne l’assurance-vie (cf. art. 110 ss P-LCA sur la fin anticipée et la