Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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transformation d’un contrat d’assurance-vie). Par conséquence, l’art. 36, al. 2, LCA, auquel renvoie l’art. 37, al. 2, LCA, devient obsolète puisqu’une réglementation générale s’applique désormais en ce qui concerne le principe de la divisibilité des primes (cf. art. 32 P-LCA). En fin de compte, l’art. 37, al. 4, LCA peut être supprimé. La commission d’experts est toutefois d’avis que cette suppression ne doit entraîner aucune modification de la situation juridique: les prétentions en dommages-intérêts demeurent réservées. Par contre, ces dernières s’appuient sur l’art. 41 ou l’art. 97 CO, les bases légales ne doivent donc pas être fournies par la LCA. Des prétentions en dommages-intérêts envers une entreprise d’assurance en cas de faillite ne sont par ailleurs pas privilégiées.

Art. 60 Faillite du preneur d’assurance Al. 1

Par rapport à la législation précédente, la révision partielle de la LCA (du 17 décembre 2004) prévoit à l’art. 55, al. 1, LCA, qu'en cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite. L’ancienne teneur de l’art. 55, al. 1, était la suivante: «En cas de faillite du preneur d’assurance, la masse lui succède dans le contrat. Sont applicables les dispositions relatives au changement de propriétaire (art. 54)». Apparemment, cette disposition a été modifiée lors de la révision des prescriptions sur le changement de propriétaire sans que les auteurs soient pleinement conscients des conséquences de la nouvelle réglementation. La disposition, qui est devenue légale, peut entraîner de sérieux problèmes, notamment lorsque des tiers sont impliqués dans le cadre de l’assurance responsabilité civile. Il est donc proposé de revenir à l’ancien système qui prévoit que le contrat demeure en vigueur et que l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Toutefois, les dispositions du projet de loi sur la fin du contrat demeurent réservées, afin de permettre notamment à une entreprise d’assurance concernée par la faillite d’un preneur d’assurance de résilier le contrat si la prime n’est pas réglée. Une éventuelle extinction ne doit cependant pas survenir d’office.

Dans son rapport, le groupe d’experts chargé de réexaminer la procédure concordataire en lien avec la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) (législation sur l’assainissement) prévoit une réglementation de la résiliation des rapports d’obligation différente de celle du droit en vigueur. Selon le rapport, des dispositions juridiques particulières sont possibles.

Al. 2

Comme le droit actuel, le P-LCA prévoit que la faillite du preneur d’assurance ne concerne pas les objets insaisissables – les prétentions et les prestations découlant de l’assurance de tels objets ne tombent pas dans la masse en faillite. Pour cette disposition, une formulation légèrement plus souple a été prévue par rapport au droit en vigueur (art. 55, al. 2, LCA).

Art. 61 Saisie et séquestre

Cette disposition est pratiquement identique à la réglementation de l’art. 56 de la LCA en vigueur. La commission ne voyait pas la nécessité de déroger à cette prescription. Dans le projet de loi, la disposition revêt désormais un caractère impératif.

Art. 62 Extinction de la désignation de bénéficiaire

Cette disposition se réfère à l’art. 79 de la LCA en vigueur, mais elle ne relève plus de l’assurance de personnes du point de vue systématique et figure désormais sous le chapitre de l’exécution forcée. Ce transfert systématique tient notamment compte