Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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de l’ordonnance du 10 mai 1910 du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances d’après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (OSAss; RS 281.51). Bien que cette ordonnance porte essentiellement sur l’assurance de personnes, elle contient des dispositions régissant l’assurance dommages. Cette ordonnance a été édictée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 15 LP; il est supposé qu’elle restera en vigueur et qu’elle sera adaptée en cas d’adoption d'une nouvelle LCA.

Art. 63 Exclusion de l’exécution forcée de la prétention d’assurance par voie de poursuite et de faillite

L’art. 63 P-LCA correspond à l’art. 80 de la LCA en vigueur. Il figure aussi sous le chapitre général traitant de l’exécution forcée. Cette disposition vise la protection de la famille et – fait nouveau – du partenaire enregistré. La question de l’extension de la couverture aux concubins a été examinée, mais elle n'a pas été retenue. Le Parlement l’avait d’ailleurs déjà refusée précédemment. Pour le reste, la réglementation actuelle est maintenue.

Art. 64 Droit d’intervention

Cette disposition suit également le droit en vigueur (art. 81 LCA). Les concubins n'ont pas été mentionnés, car la notion de concubinat n’est pas clairement définie ni délimitée. En outre, il existe la possibilité de désigner comme bénéficiaire un concubin de manière irrévocable; si le preneur d’assurance renonce au droit de révoquer la désignation de bénéficiaire, la prétention d’assurance liée à la désignation de bénéficiaire n’est pas soumise à l’exécution forcée (art. 62, al. 3, P-LCA).

Art. 65 Exécution forcée de la prétention d’assurance par voie de poursuite et de faillite

L’art. 65 P-LCA reprend la réglementation de l’art. 86 de la LCA en vigueur, à la différence près qu’il figure désormais sous le chapitre traitant de l’exécution forcée. Le maintien de cette prescription est opportun, d’autant plus que l’art. 16 OSAss s’y réfère.

2.1.8 Chapitre 8: Prescription

Art. 66 Al. 1

Dans le droit actuel, les créances se prescrivent «par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation» (art. 46, al. 1, LCA). L’art. 66 P-LCA proposé prolonge le délai de prescription à cinq ans et se réfère à l’échéance (cf. art. 30 et 39 P-LCA). Le terme de «créances découlant du contrat d’assurance» comprend tant les primes dues que les créances pour des prestations d’assurance ainsi que le droit au remboursement en cas de réticence.

Al. 2

Alors que le projet n'établit pas un délai de prescription relatif ou absolu, il propose une nouvelle réglementation portant sur les prestations d’assurance périodiques. Sur le modèle du code des obligations, l’ensemble de la créance se prescrit par dix ans à compter de la date d’échéance de la première prestation d’assurance périodique arriérée.