Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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2.1.9 Chapitre 9: Intermédiation d’assurance
Le projet de LCA fait la distinction entre agents d’assurance et courtiers en assurance. Les tâches ainsi que l’étendue de la représentation et responsabilité sont réglées pour les deux formes d’intermédiation. En outre, le mode de rémunération des courtiers en assurance est prescrit en tenant compte des particularités du marché. Les devoirs d’information relevant de l’intermédiation d’assurance continuent d’être réglés par la LSA.
Du point de vue du droit privé, un intermédiaire ne peut exercer son activité qu’en faveur de l’entreprise d’assurance (agent) ou du preneur d’assurance (courtier).
2.1.91 Section 1: Courtier en assurance
Art. 67 Tâches
Le courtier en assurance est dans un rapport de loyauté à l’égard du client et agit dans l'intérêt de ce dernier. L’al. 1 règle les tâches du courtier. Du point de vue matériel, cette prescription reprend les devoirs de conseil et de documentation des dispositions de la directive régissant l’intermédiation en assurance [Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO No L 9, du 15 janvier 2003, p. 3 ss)]. D’après le droit en vigueur, un devoir d’information incombe au courtier. La portée de ce devoir est quasiment comparable à celle des devoirs inscrits dans la directive de la CE. La nouvelle loi n’implique donc pas de changement fondamental pour les courtiers.
Art. 68 Rémunération
Cette disposition sur la rémunération des courtiers en assurance se réfère à l’ATF 132 III 460 sur les rétrocessions. Dans cet arrêté, le Tribunal fédéral a statué que les rétrocessions sont soumises à l’obligation de restitution et que le preneur d'assurance ne peut y renoncer qu'à certaines conditions.
Al. 1
Le projet de loi règle de manière impérative le principe selon lequel le preneur d’assurance rémunère le courtier pour son activité d’intermédiation au sens de l’art. 67 P-LCA.
Al. 2
Outre la rémunération par le preneur d’assurance, le courtier peut désormais recevoir des provisions de la part de l’entreprise d’assurance. Il existe toutefois une obligation de rétrocession des prestations que le courtier a reçues de l’entreprise d’assurance et qui sont liées directement ou indirectement au contrat négocié. Les provisions, superprovisions et autres avantages en argent sont considérés comme des prestations. L’obligation de rétrocession découle de l’attribution de la prestation par l’entreprise d’assurance. Un décompte précis des montants n'est pas exigé. En effet, un tel décompte ne serait pas réalisable pour les superprovisions et autres avantages en argent. Il s’agit plutôt d’assurer une attribution correcte des prestations reçues aux contrats négociés auxquelles elles sont liées directement ou indirectement, sur la base de calculs établis. Cette disposition revêt un caractère impératif.
Le courtier est tenu par le droit régissant la surveillance de renseigner de manière complète et véridique le preneur d’assurance sur la nature, le montant et le calcul des prestations (art. 45, al. 1ter, P-LSA).