Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Al. 3

Le preneur d’assurance ne peut renoncer à l’obligation de rétrocession qu'en la forme écrite. Une renonciation n’est possible que dans la mesure où les prestations visées à l’al. 2 sont imputées à titre de paiement sur la rémunération. Les prestations supérieures au montant de la rémunération reviennent au courtier.

Lors du premier contact, le courtier doit informer le preneur d’assurance du devoir de rétrocession qui lui est assigné et des conditions auxquelles il peut y être dérogé (art. 45, al. 1bis, P-LSA).

Art. 69 Etendue de la représentation et responsabilité

L’art. 69 P-LCA règle de manière semi-impérative les questions de représentation et responsabilité.

Al. 1 et 2

Compte tenu de la diversité, dans la pratique, des formes de collaboration avec les preneurs d’assurance, le projet ne propose pas une procuration spécifique pour les courtiers. Ces dispositions reprennent donc les principes du droit général en matière de représentation régi par le CO.

Alinéa 3

La disposition concernant la responsabilité à l’al. 3 du P-LCA reprend également les règles du CO.

2.1.92 Section 2: Agent d’assurance

Art. 70 Tâches

La directive sur l’intermédiation distingue les agents indépendants des agents dépendants et exclut ces derniers de son champ d’application. Autrement dit, le preneur d’assurance face à un agent indépendant a droit à une prestation de conseil, tandis que le preneur d’assurance face à un agent employé ne peut pas y prétendre. Cette distinction ne fait aucun sens. Le projet de loi se réfère donc à la législation allemande, qui prévoit pour l’agent de l’entreprise d’assurance une obligation de conseil équivalente à celle du courtier.

Art. 71 Etendue de la représentation et responsabilité

L’art. 71 P-LCA règle de manière semi-impérative les questions de représentation et responsabilité.

Al. 1

L’al. 1 prévoit une procuration particulière pour l’agent, sur le modèle des procurations accordées aux mandataires commerciaux et aux fondés de pouvoirs en vertu du droit commercial. Cette disposition garantit une sécurité juridique et simplifie les relations d’affaires.

2.1.10 Chapitre 10: Protection des données

Le projet de loi confirme le principe selon lequel la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) s’applique aux entreprises d’assurance. Des dispositions particulières s’appliquent désormais aux contrats collectifs et, comme jusqu’à présent, dans le cadre de la 5e révision de l’AI.