Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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2.1.101 Section 1: Contrats collectifs

Contraints par les conventions collectives de travail ou de leur propre initiative, de nombreux employeurs couvrent leur obligation de verser le salaire et la perte de salaire des employés au terme de l’obligation de verser le salaire par des assurances collectives d’indemnité journalière. Les entreprises d’assurance procèdent à des examens de santé avant la conclusion du contrat, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer des revenus élevés. Il peut en résulter un refus ou une admission sous réserve pour certains employés. D’où une situation délicate de part et d’autre: d’une part, un employeur est en droit de savoir lorsqu’une assurance conclue pour le financement de l’obligation de verser le salaire ne lui versera aucune prestation, puisque cette obligation lui incombe dès lors personnellement. Un tel cas de figure peut avoir de lourdes conséquences pour les petites entreprises notamment. D’autre part, un employé peut avoir tout intérêt à ne pas divulguer ses problèmes de santé. Le Conseil fédéral se rallie à la procédure proposée par la commission d’experts, qui malgré sa complexité permet de satisfaire aux intérêts contraires des parties. Le preneur d’assurance peut décider de la communication d’un refus ou d’une réserve à son employeur. S’il craint de perdre sa place en cas de divulgation de son état de santé (infection au VIH p. ex.), il a la possibilité d’exiger la confidentialité. En pareil cas, l’employeur qui se fie à sa couverture d’assurance doit aussi être protégé. Cette protection est assurée par la limitation de son obligation de verser le salaire au minimum prévu par le CO, indépendamment d’autres réglementations régissant des contrats ou des conventions collectives de travail.

En remplacement de cette réglementation, on pourrait envisager de rendre l’assurance-maladie collective d’indemnités journalières obligatoire. Cette solution présenterait plusieurs avantages: premièrement, elle permettrait d’interdire les réserves (l'obligation compenserait le risque), ce qui réglerait le problème de l’information de l’employeur, et deuxièmement, il serait relativement facile d’organiser une couverture en cas de perte du salaire (p. ex. interruption de couverture en cas de retard dans le paiement des primes). La proposition de la commission d’experts ne prévoit toutefois aucune obligation, car il en résulterait une assurance sociale supplémentaire et l’obligation de couverture d’un risque que les grandes entreprises peuvent assumer sans autres et qui le souhaitent d’ailleurs souvent.

2.1.102 Section 2: Détection précoce et collaboration interinstitutionnelle

Art. 74 Détection précoce Al. 1

Dans le cadre de la 5e révision de l’AI, une base juridique selon laquelle les entreprises d’assurance peuvent transmettre des données à des fins de détection précoce sans l’accord de la personne assurée a été introduite dans le droit actuel (art. 39a LCA, entré en vigueur le 1er janvier 2008). Cette compétence s’applique aux entreprises d’assurance assujetties à la loi sur la surveillance des assurances et qui proposent une assurance d’indemnité journalière ou de rente en vertu de l’art. 3b, al. 2, let. f, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI). L’échange de données est admis si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose.

Al. 2

En principe, en vertu de l’art. 3b, al. 1, LAI, le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI compétent, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. Un certificat médical d’incapacité de travail peut être joint à la communication. Le projet de loi concrétise ce principe en sti-