Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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pulant à l’al. 2 que seules les données nécessaires à la détection précoce peuvent être communiquées.
Al. 3
Pour établir un parallèle avec l’art. 3b, al. 3, LAI, la transparence impose d’informer la personne assurée de la communication de données à l’office AI compétent.
Art. 75 Collaboration interinstitutionnelle
La collaboration interinstitutionnelle a pour but de faciliter l’accès aux mesures de réadaptation appropriées de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et des cantons pour les assurés annoncés à la détection précoce ou inscrits auprès de l’office AI pour l’octroi de prestations et dont la capacité de travail est examinée. L’art. 75 du projet de loi règle à l’instar de l’art. 39b du droit actuel l’échange de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle entre offices AI, entreprises d’assurance assujetties à la LSA et institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage.
Al. 2
L’échange de données n’est admis que sous réserve d’intérêts privés prépondérants et ne concerne que les données nécessaires pour déterminer les mesures de réadaptation appropriées ou pour clarifier les prétentions de la personne concernée.
Al. 3
Pour des raisons de transparence, la personne concernée doit être informée de l’échange de données et de son contenu conformément à la réglementation de l’art. 68bis, al. 4, LAI.
2.2 Titre 2: Dispositions particulières
Avec ses dispositions particulières, le deuxième titre du projet de loi tient compte des questions juridiques découlant des types de contrat et des besoins des parties contractuelles. A l’avenir, la distinction faite par la LCA actuelle et critiquée entre assurance dommages et assurance de personnes sera abandonnée au profit d’une distinction entre assurance dommages et assurance de sommes (sections 1 et 3 du chapitre 1). Le chapitre 2 contient des réglementations spécifiques aux branches d’assurance et régissant l’assurance de choses, responsabilité civile, protection juridique, transport, crédit et caution, vie, maladie et accident.
2.2.1 Chapitre 1: Dispositions communes pour toutes les branches d’assurance
En fonction de leur type, les contrats d’assurance sont divisés d’ordinaire selon deux critères: premièrement, une distinction est établie entre assurance de choses, de personnes et sur le patrimoine, et deuxièmement, il convient de déterminer du point de vue des conditions donnant droit aux prestations si le sinistre coïncide avec la survenance d’un dommage ou non, autrement dit s’il s’agit d’une assurance dommages ou d’une assurance de sommes.
Le droit actuel en vigueur ne tient pas suffisamment compte de ce principe en distinguant dans ses dispositions spéciales l’assurance dommages de l’assurance de personnes au lieu de faire une différence entre assurance dommages et assurance de sommes. Cette division inadéquate a notamment eu pour conséquence que la pratique judiciaire a appliqué l’art. 96 LCA à toutes les assurances de personnes