Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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pendant des décennies, et que la subrogation de l’entreprise d’assurance prestataire dans les droits de l’assuré était exclue. Certes, le Tribunal fédéral reconnaît depuis l’ATF 104 II 44 ss que des assurances de personnes peuvent aussi être conclues à titre d’assurances dommages et que le principe de cumul ne s’applique plus. Il autorise aussi l’imputation des prestations aux éventuelles prétentions en dommages-intérêts et l’octroi d’un droit de recours à l’entreprise d’assurance en vertu de l’art. 72 LCA. Toutefois, le projet de révision tient compte du fait que, selon la pratique actuelle, les assurances de personnes, de choses et sur le patrimoine peuvent être conclues comme des assurances dommages ou de sommes. Une distinction générale entre assurance dommages et assurance de sommes précède donc les dispositions particulières.
On parle toujours d’assurance dommages lorsque le sinistre est provoqué par un dommage au sens juridique, comme par exemple dans l’assurance des soins ou des frais d’hospitalisation. La diminution du patrimoine n’est pas qu’une condition pour l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance, elle peut aussi constituer un critère pour le calcul de l’étendue de la prestation. L’assurance dommages repose sur le principe du remplacement unique de la perte subie. Il incombe donc au lésé de faire imputer sur la prestation d’assurance toutes les prestations reçues à des fins de compensation du dommage. Tout cumul des prétentions est exclu (cf. art. 76 ss P-LCA). A l’inverse, le critère de la survenance du dommage n’est pas pertinent dans le cadre de l’assurance de sommes, et la prestation de l'enreprise d'assurance est cumulée avec d’autres prétentions éventuelles (art. 85 P-LCA). L’assurance de sommes est surtout courante dans les assurances-vie (assurances-risque).
La délimitation entre assurance de sommes et assurance dommages est essentielle pour la personne assurée, car en cas d’assurance dommages, il est possible d’imputer d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts à la prestation d’assurance, tandis que, en cas d'assurance de sommes, c'est le principe de cumul qui s’applique. Toutefois, il est souvent difficile de trancher de manière univoque entre assurance dommages et assurance de sommes, comme par exemple dans le cas des assurances d’indemnité journalière ou de rente qui, bien qu’elles soient toutes deux liées à la survenance d’un dommage, constituent des assurances de sommes si leurs prestations d’assurance sont calculées selon un barème. En outre, un contrat d’assurance peut contenir des éléments relevant simultanément de l’assurance de sommes et de l’assurance dommages. De telles combinaisons sont courantes dans l’assurance complémentaire à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents (LAA), qui est liée à l’incapacité de travail et dont le calcul se base sur des montants fixes. L’absence de distinction entre assurance dommages et assurance de sommes entraîne des incertitudes juridiques dues, d’une part, à la difficulté de calculer la couverture d’assurance et, d’autre part, à la nécessité de prendre en compte, au moment de la fixation des primes déjà, le cumul ou l’imputation, ce qui n’est souvent pas le cas dans la pratique actuelle. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de définir des critères fiables de délimitation entre assurance dommages et assurance de sommes. La commission d’experts est d’avis que même une définition légale ne fournirait pas la sécurité juridique nécessaire. Pour cette raison, la question de l’imputation ou non des prestations doit être réglée par les parties dans le contrat. L’information sur le type de prestations (assurance dommages ou assurance de sommes) relève des devoirs d’information précontractuels de l’entreprise d’assurance au sens de l’art. 12 P-LCA.