Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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2.2.11 Section 1: Assurance dommages
Art. 76 Imputation et subrogation Al. 1
Conformément au principe selon lequel l’assurance dommages doit servir à la compensation de la diminution du patrimoine subie par l’assuré, l’al. 1, art. 76, P-LCA fixe de manière impérative que les prestations découlant d'un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations à caractère indemnitaire. Autrement dit, le lésé ne reçoit qu’une seule réparation du dommage et ne peut donc pas exiger un remboursement intégral à la fois de la part de l’entreprise d’assurance et du responsable du dommage par exemple.
Al. 2
En principe, le lésé renonce à engager des démarches à l’encontre du responsable du dommage s’il peut faire valoir ses prétentions auprès d’une entreprise d’assurance. L’art. 76, al. 2, P-LCA reprend donc le principe de l’art. 72, al. 1, LCA, et l’étend aux réalités pratiques en subrogeant l’entreprise d’assurance dans les droits de l’assuré pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre. Contrairement au droit en vigueur (art. 72, al. 1, LCA: recours en principe seulement contre les tiers responsables d’actes illicites [faute]), cette disposition permet à l’entreprise d’assurance d’entreprendre des démarches contre tous ceux qui sont tenus d'indemniser, indépendamment du fait qu’ils soient tenus au dédommagement en raison d’acte illicite, de violation de contrat ou de responsabilité causale. Un droit de recours (intégral) contre tous les tiers responsables est aussi accordé à l’entreprise d’assurance dommages privée, à l’instar de l’assureur social (art. 72, al. 1, LPGA3). Il n’existe aucune raison d’exclure du recours certaines catégories de responsabilité, puisque l’imputation de la communauté de risque du responsable du dommage entraîne une juste répartition des coûts. Par ailleurs, l’extension du droit de recours simplifie nettement le traitement des recours. L’art. 76, al. 2, P-LCA prime les dispositions générales des art. 50 s. CO et ne laisse en raison de son contenu impératif aucune place à des conventions au détriment du preneur d’assurance, contrairement à l’art. 72, al. 1, LCA (la cession à l’entreprise d’assurance de futures prétentions en responsabilité civile n’est par exemple plus autorisée).
L’art. 76, al. 2, P-LCA s’applique notamment à l’assurance responsabilité civile, pour laquelle le recours prévu à l’art. 72 LCA ne s’applique que par analogie puisqu’en l’occurrence, l’assuré est le responsable du dommage et le lésé est un tiers. A la place de ce subterfuge, l’art. 76, al. 2, P-LCA s’applique aussi à la subrogation de l’entreprise d’assurance en responsabilité civile en ce qui concerne les droits de recours de l’assuré contre des tiers responsables. L’entreprise d’assurance n’est toutefois pas subrogée dans les cas où la prestation du tiers en faveur du lésé relève d’une obligation contractuelle du tiers en question. L’entreprise d’assurance n’est
3 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)