Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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notamment pas subrogée dans les droits de l’assuré au versement du salaire vis-àvis de l’employeur.
Art. 77 Droit préférentiel et droit proportionnel Al. 1
Jusqu’à présent, le droit préférentiel du lésé n’était pas inscrit dans la loi, mais reconnu par la doctrine et dans la pratique. Selon le principe du droit préférentiel, l’entreprise d’assurance n’est subrogée dans les droits de l’assuré que si les prestations cumulées de l'entreprise d'assurance et du tiers responsable dépassent la prétention en dommages-intérêts de l’assuré. Le droit préférentiel s’applique surtout aux cas où la prétention en dommages-intérêts du lésé à l’encontre du responsable est inférieure au dommage effectif en raison d’un motif de réduction (propre faute p. ex.) et qu’en plus la prestation d’assurance ne couvre pas totalement la perte effectivement subie. En voici un exemple: un dommage s’élève à CHF 100 000. La prestation d’assurance s’élève à CHF 80 000, et la prétention en dommages-intérêts à l’encontre d’un tiers à CHF 50 000 avec une quote-part de responsabilité de 50 %. Le lésé peut réclamer CHF 80 000 à l’entreprise d’assurance et doit demander CHF 20 000 au responsable au préalable. Pour sa part, l’entreprise d’assurance ne peut réclamer que CHF 30'000 bien qu’elle doive fournir des prestations à hauteur de CHF 80 000. En pareil cas, l’entreprise d’assurance ne devrait pas pouvoir engager un recours contre le responsable au détriment de l’assuré; il incombe plutôt au lésé de faire valoir ses prétentions en responsabilité civile jusqu’à obtenir une prestation d’assurance couvrant complètement le dommage subi. En résumé, le droit préférentiel correspond à la formule «dommage moins prestation d’assurance égale prétention directe du lésé». L’art. 77, al. 1, P-LCA est impératif.
Al. 2
Le droit préférentiel visé à l’al. 1 est restreint par la réglementation impérative du droit proportionnel au sens de l’al. 2. Si l’entreprise d’assurance a réduit sa propre prestation parce que le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par suite d'une négligence grave au sens de l’art. 42, al. 2, P-LCA, la part de responsabilité sera répartie entre l’entreprise d’assurance et l’assuré de sorte à maintenir la réduction. Ce résultat est atteint par le transfert des droits de l’assuré à l’encontre du tiers responsable à l’entreprise d’assurance de sorte à ce que la prestation non réduite additionnée à la créance à charge du responsable dépasse le dommage effectif. Exemple: le dommage s’élève à CHF 100 000 et la prestation d’assurance non réduite à CHF 80 000. Suite à une réduction de 25 %, elle atteint CHF 60 000. La prétention en dommages-intérêts à l’encontre du tiers s’élève à CHF 50 000 avec une quote-part de responsabilité de 50 %. La prestation non réduite de l’entreprise d’assurance à hauteur de CHF 80 000 et la créance de CHF 50 000 à charge du responsable totalisent CHF 130 000 et dépassent ainsi de CHF 30 000 le dommage effectif. L’entreprise d’assurance peut recourir à hauteur de CHF 30 000 contre le responsable. En ce qui concerne l’assuré, il peut encore réclamer CHF 20 000 au responsable. Avec la prestation d’assurance réduite de CHF 60 000, il reçoit une indemnisation du sinistre effectif de CHF 80 000, dont il assume les CHF 20 000 restants. Cet exemple démontre que le droit proportionnel au sens de l’art. 42, al. 2, P-LCA, fonctionne et que la réduction en pourcentage touche les deux parties.