Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Art. 78 Conditions d’exercice du recours Al. 1
L’art. 78, al. 1, P-LCA sert à la mise en œuvre économique de l’étendue du droit préférentiel et du droit proportionnel visés à l'art. 77 P-LCA. Cette disposition exige le désintéressement préalable du lésé, tandis que l’entreprise d’assurance ne peut exercer ses droits que lorsque le lésé a reçu sa part. Par exemple, un assureur casco ne peut recourir contre le responsable que lorsque ce dernier a effectué le versement au lésé. Le même principe s’applique aux cas de droit proportionnel qui n’autorisent le recours de l’entreprise d’assurance contre le responsable que lorsque ce dernier a indemnisé le lésé. L’art. 78, al. 1, P-LCA est impératif.
Al. 2
Au même titre que l’al. 1, l’art. 78, al. 2, P-LCA traite des privilèges en matière de recours. En cas de circonstances particulières (art. 4 CC), l’application des droits de recours par l’entreprise d’assurance peut être limitée, voire exclue. Une exclusion ou une restriction peuvent se justifier par l'existence de relations étroites entre le responsable et le lésé, comme le précise l’art. 72, al. 3, LCA. L’octroi de privilèges à certains cercles de personnes poursuit divers objectifs: premièrement, ménager la situation économique privée du lésé, qui serait à nouveau confronté au dommage en cas de recours contre une personne proche, et deuxièmement, maintenir la paix dans la sphère privée du lésé. Le droit régissant les assurances sociales prévoit aussi de telles limitations du droit de recours (art. 75 LPGA). L’art. 78, al. 2, P-LCA permettrait également d’exclure le recours s’il entraîne des difficultés financières pour la personne responsable. Contrairement à l’art. 72, al. 3, LCA, semi-impératif, l’art. 78, al. 2, P-LCA revêt un caractère impératif et ne peut donc pas être modifié par les parties.
L’atteinte aux droits de recours par l'ayant droit au sens de l'art. 72, al. 2, LCA est couverte par l'art. 42, al. 5, P-LCA.
2.2.12 Section 2: Assurance multiple dans l’assurance dommages
Cette section règle impérativement les cas de double assurance (art. 53 et 71 LCA) d’une manière nouvelle et actuelle. Elle ne porte que sur les assurances multiples conclues par le même preneur d’assurance avec plusieurs entreprises d’assurance.
Art. 79 Devoir de déclaration
L’art. 79 P-LCA reprend le principe de l’art. 53, al. 1, LCA, et stipule l’obligation du preneur d’assurance d’informer toutes les entreprises d’assurance lorsque des dommages identiques (p. ex. dommages à un même bâtiment, mobilier, véhicule ou patrimoine) sont assurés contre un même risque (feu, inondation, vol, etc.) et pour la même période par d’autres assureurs, et que la même personne a droit aux prestations d’assurance en cas de survenance du sinistre, autrement dit en cas d’assurance du même intérêt économique (au sujet de l’intérêt économique, cf. art. 9, al. 1, P-LCA). Ce devoir d’information suppose que le preneur d’assurance est au courant de l’existence de l’assurance multiple.
L’art. 53, al. 1, LCA ajoute encore que les sommes assurées réunies doivent dépasser la valeur d’assurance. Cet aspect n’est toutefois pertinent qu’en cas d’assurance à la valeur totale, car la somme assurée doit alors correspondre à la valeur d'assurance totale pour qu’un dommage soit complètement réparé.
A l’inverse, l’assurance au premier risque couvre un dommage jusqu’à hauteur de la somme assurée convenue, sans tenir compte d’une éventuelle valeur d'assurance. Comme l’art. 79 P-LCA doit aussi s’appliquer aux assurances au premier risque, une