Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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disposition particulière est proposée pour les assurances à la valeur totale (art. 81, al. 1, P-LCA).

Art. 80 Droit de résiliation

L’assurance multiple a des conséquences indépendantes de la volonté de l’entreprise d’assurance sur le contenu du contrat (art. 81 P-LCA). L’entreprise d’assurance doit donc avoir la possibilité de résilier le contrat, puisque le cas échéant, elle serait liée à un contrat qu’elle n’aurait pas conclu sous cette forme si elle avait eu connaissance de son contenu (prime minimale, etc.). L’art. 80, al. 1, P-LCA accorde ainsi à chaque entreprise d’assurance un délai de résiliation de deux semaines à compter de la date de réception de l’information par le preneur d’assurance. En outre, cette disposition impose à l’entreprise d’assurance qui fait usage du droit de résiliation d’en informer les autres.

Art. 81 Conséquences pour les contrats non résiliés

Le droit actuel ne régit pas les conséquences juridiques de la double assurance pour les sommes assurées et les primes. Le nouvel art. 81 comble cette lacune, introduisant la différence entre l’assurance à la valeur totale et celle au premier risque.

Al. 1

Dans l’assurance à la valeur totale, la valeur d’assurance (art. 86 P-LCA) et la somme assurée (art. 38 P-LCA) correspondent à la conclusion du contrat. Si en raison d’une assurance multiple, différentes sommes assurées ont été convenues qui, additionnées, dépassent la valeur d’assurance, il y a donc entorse à ce principe. L’art. 81, al. 1, P-LCA évite ce fâcheux résultat, puisqu’il devient obligatoire de réduire le total des sommes assurées de sorte qu’additionnées, elles correspondent à la valeur d’assurance. Les différentes primes sont adaptées en fonction de la réduction des sommes assurées.

Al. 2

En revanche, l’assurance au premier risque ne connaît aucune relation de ce genre entre la valeur d’assurance et la somme assurée. Au contraire, en fixant la somme assurée, on cherche à limiter de manière équitable l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance aux dommages attendus. Jusqu’à concurrence de la somme assurée, chaque dommage est entièrement dédommagé. Une assurance au premier risque est par exemple conclue lorsque, dans le cadre de l’assurance casco, une somme assurée limite de CHF 2000 est fixée pour le vol d'objets transportés dans le véhicule. Partant, l’art. 81, al. 2, P-LCA statue uniquement sur la réduction du total des sommes assurées à hauteur de la somme assurée la plus élevée convenue dans l’un des contrats. En relation avec l’art. 82, il en résulte que la somme assurée réduite est répartie à parts égales entre les contrats existants.

Cependant, l’assuré peut avoir intérêt à continuer de disposer du total des sommes assurées (p. ex. dans le cas d’assurances responsabilité civile). C’est la raison pour laquelle, selon l’art. 81 P-LCA, la réduction des sommes assurées ne peut intervenir que sur demande du preneur d’assurance.

Al. 3

Contrairement à l’assurance à la valeur totale, l’assurance au premier risque ne connaît pas la proportionnalité entre la somme assurée et la prime. C’est donc pour cette raison qu’il ne doit pas non plus en découler une réduction de prime proportionnelle en cas de réduction de la somme assurée. Au contraire, le preneur