Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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d’assurance doit payer les primes dues pour la somme assurée réduite en fonction du tarif.

Art. 82 Répartition du sinistre

L’art. 82 P-LCA règle les conséquences juridiques de l’assurance multiple en cas de survenance du sinistre. En cas d’assurance multiple également, le dommage subi est indemnisé jusqu’à concurrence du maximum, une surindemnisation étant exclue. Selon le droit actuel (art. 71, al. 1, LCA), les assureurs concernés se répartissent proportionnellement la réparation du dommage. Il incombe donc à l’assuré de clarifier la question des montants qu’il peut exiger des différentes entreprises d’assurance afin de bénéficier de la pleine compensation du dommage. La solution retenue naguère par le législateur paraît peu conviviale pour le consommateur. C’est pourquoi le P-LCA propose de partir d’une responsabilité solidaire des entreprises d’assurance concernées, assortie d’un droit de recours. Concernant la répartition du sinistre entre les entreprises d’assurance, il faut à nouveau différencier entre l’assurance à la valeur totale et celle au premier risque. Dans le cas de l’assurance à la valeur totale, la compensation doit être répartie proportionnellement aux différentes sommes assurées, alors que dans l’assurance au premier risque et jusqu’à concurrence de la somme assurée la plus basse, il y a lieu de procéder à une répartition de la prestation à parts égales.

Art. 83 Violation du devoir de déclaration

L’art. 83 P-LCA règle les conséquences juridiques de la violation du devoir de déclaration du preneur d’assurance conformément à l’art. 79 P-LCA. Si le preneur d’assurance omet de fournir l’information dans l’intention de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage illicite, les entreprises d’assurance concernées sont déliées de leur obligation de prestation pour les cas d’assurance déjà survenus. En outre, elles ont le droit de résilier les contrats dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elles ont connaissance du dol ou de la violation du devoir de déclaration. Pour les contrats non résiliés, les conséquences juridiques découlant de l’art. 81 P-LCA s’appliquent par analogie à échéance du délai de résiliation.

Art. 84 Exceptions

L’art. 84 P-LCA exclut du champ d’application des art. 79 à 82 P-LCA les cas de faible importance se produisant fréquemment.

2.2.13 Section 3 Assurance de sommes

Art. 85

L’art. 85 P-LCA renferme le principe de cumul de l’assurance de sommes, tel que le connaît déjà l’art. 96 LCA. Le droit actuel part de la réflexion, en soit incontestable, que les assurances de sommes sont surtout présentes dans le domaine des assurances de personnes; c’est pourquoi il exclut le recours de l’entreprise d’assurance uniquement pour celles-ci.

A l’inverse, le projet tient compte du fait qu’en pratique non seulement les assurances de personnes mais aussi les assurances de choses et de patrimoine peuvent être aménagées comme des assurances dommages ou de sommes. On citera dans ce registre l’assurance à la valeur à neuf ou à la valeur vénale majorée, qui garantissent des prestations qui vont au-delà de la valeur vénale. Partant, il faut statuer sur le principe de cumul pour l’assurance de sommes de manière générale. En principe, il s’ensuit qu’en vertu de l’art. 85 P-LCA la prestation d’assurance dans