Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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l’assurance de sommes est due en supplément d’autres prétentions envers des tiers. Une compensation, plus exactement une subrogation de l’entreprise d’assurance dans les prétentions de l’assuré n’intervient pas, contrairement à ce qui existe dans l’assurance dommages (art. 76 P-LCA).
Contrairement à l’art. 96 LCA, l’art. 85 P-LCA est impératif et ne peut donc être modifié par accord entre les parties.
2.2.2 Chapitre 2 Branches d’assurance diverses
2.2.21 Section 1 Assurance de choses
Art. 86 Valeur d’assurance
Par valeur d’assurance, on entend la valeur de la chose assurée à la date de conclusion du contrat. La valeur d’assurance est une spécificité de l’assurance de choses. Contrairement à la chose, dont la destruction, l’endommagement ou la perte entraînent toujours une perte limitée, d’emblée prévisible, le patrimoine représente une valeur abstraite susceptible de subir des pertes et des charges illimitées. La notion de valeur d’assurance est donc totalement étrangère à l’assurance du patrimoine. Elle ne trouve pas davantage d'application dans le domaine de l’assurance de personnes, car la vie et l’intégrité corporelle d’un être humain sont par nature non quantifiables.
La valeur d’assurance sert à fixer la somme assurée (art. 38 P-LCA), qui définit le maximum de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance, cette même somme assurée correspondant de son côté en règle générale à la valeur d’assurance. La valeur d’assurance revêt une importance particulière dans l’assurance à la valeur totale, pour laquelle elle est déterminante pour juger s'il y a surassurance (art. 88, al. 1, P-LCA).
La valeur d’assurance est supposée correspondre à la valeur vénale de la chose. Contrairement au droit actuel (art. 49 LCA), l’art. 86 P-LCA fixe ainsi la méthode permettant de définir la valeur d’assurance. Toutefois, cet article est de nature dispositive, ce qui autorise les parties à déclarer par convention la prépondérance d’un autre critère, par exemple la valeur de continuation. Le caractère dispositif de cette clause doit permettre de tenir compte de développements futurs et du fait qu’il n’est a priori pas impensable que la valeur d’assurance s’écarte de la valeur vénale. Contrairement à ce que prévoit l’art. 65 LCA, une valeur d’assurance convenue ne compte plus forcément comme valeur de remplacement, cette dernière se définissant davantage selon l’art. 87, al 1, P-LCA.
Art. 87 Valeur de remplacement Al. 1
Selon l’art. 87, al. 2, P-LCA, l’entreprise d’assurance est en principe débitrice de la valeur de remplacement de la chose assurée en cas de survenance de l'événement assuré. Cette valeur de remplacement sert ainsi à définir le volume de la prestation d’assurance; conformément à l’art. 87, al 1, P-LCA, celle-ci correspond à la valeur vénale de la chose assurée à la date du sinistre. On tient compte de la sorte de manière appropriée des changements affectant la valeur entre la date de conclusion du contrat et la survenance du sinistre. L’art. 87, al. 1, P-LCA, reprend la réflexion sous-jacente à l’art. 62 LCA, mais définit en plus le critère servant à déterminer la valeur de remplacement.