Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Comme l’art. 87, al. 1, P-LCA relève du droit dispositif, il permet aux parties d'y déroger par convention. Il serait ainsi possible de définir un certain montant en francs pour la valeur de remplacement d’une chose. Si le prix de la chose augmente avant la survenance du sinistre, ce changement est sans conséquence. L’entreprise d’assurance n’est alors débitrice que du prix fixé initialement. La fixation de la valeur de remplacement est comprise dans l’étendue de la couverture d’assurance, sur laquelle l’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance conformément à l’art. 12 P-LCA.
Al. 2
Compte tenu de l’importance de la valeur de remplacement pour la prestation d’assurance, il faut différencier entre l’assurance à la valeur totale et l’assurance au premier risque.
Pour l’assurance à la valeur totale, une différenciation s'impose. Si la valeur de remplacement est inférieure à la somme assurée, il n’y a alors aucune conséquence lors de la survenance du sinistre, étant donné que la prestation d’assurance se limite, conformément à l’art. 87, al. 2, P-LCA, à la valeur de remplacement ou à une partie de cette valeur. En revanche, si la valeur de remplacement est supérieure à la somme assurée, les éléments constitutifs de la sous-assurance sont réunis et il en résulte une réduction proportionnelle de la prestation d’assurance conformément à l’art. 89 P-LCA.
Pour l’assurance au premier risque, le niveau de la prestation d’assurance se définit toujours sur la base de l’art. 87, al. 2, P-LCA, en vertu duquel la valeur totale de remplacement doit être payée en cas de dommage total, seule une partie de cette valeur devant être versée en cas de dommage partiel.
Selon l’art. 87, al. 2, P-LCA, la prestation de l’entreprise d’assurance se limite dans tous les cas à la somme assurée.
L’al. 2 étant de nature dispositive, cela permet aux parties de conclure des conventions qui y dérogent.
Art. 88 Surassurance Al. 1 et 2
Il y a surassurance lorsque la somme assurée dépasse fortement la valeur d’assurance. Cette disparité induit que le preneur d’assurance paie trop de primes sans recevoir davantage que la valeur de remplacement en cas de sinistre. Il s’agit de corriger cet état de fait en adaptant la somme assurée et la prime. La loi prévoit que les deux parties peuvent exiger une telle adaptation.
L’al. 1 régit les conséquences juridiques de la surassurance. Le droit actuel prévoit à l’art. 50 LCA, de manière uniquement dispositive, l’abaissement de la somme assurée ainsi qu’une réduction des primes pour les périodes d’assurance suivantes en cas de diminution ultérieure de la valeur d’assurance. La nouvelle disposition représente donc une nette amélioration, puisque les deux parties se voient conférer de façon impérative le droit d’exiger un abaissement de la somme assurée avec adaptation simultanée de la prime.
L’al. 2 stipule clairement que les droits d’adaptation valent non seulement pour une surassurance initiale, mais également lorsque la valeur d’assurance baisse ultérieurement.
Al. 3
L’art. 88, al. 3, P-LCA régit les conséquences juridiques de la surassurance frauduleuse. Cela se produit lorsque le preneur d’assurance agit dans l’intention de se procurer ainsi à lui-même ou de procurer à autrui un avantage illicite. Comme la