Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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situation juridique et les intérêts en jeu sont comparables avec ceux qui prévalent dans les cas d’assurance multiple frauduleuse, les conséquences juridiques de l’art. 83 P-LCA s’appliquent par analogie.

Art. 89 Sous-assurance

Il y a sous-assurance lorsque la valeur de remplacement de la chose assurée dépasse la somme assurée. Cependant, on ne tient compte d’un éventuel déséquilibre entre la valeur de remplacement et la somme assurée que lorsque les parties l’ont convenu en passant une assurance à la valeur totale.

L’art. 89 P-LCA régit de façon particulière les conséquences juridiques de la sousassurance en cas de dommage partiel et tient compte ainsi du fait que le preneur d’assurance a payé une prime trop basse par rapport à la valeur de la chose assurée. En cas de dommage total, l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance est restreinte d’emblée du fait que la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (art. 87, al. 2, P-LCA), si bien qu’aucune réglementation spéciale n’est requise.

En cas de dommage partiel, on tient ainsi compte de la sous-assurance: l’entreprise d’assurance peut réduire sa propre prestation en appliquant le principe de proportionnalité, soit conformément au rapport existant entre la somme assurée et la valeur de remplacement. En voici un exemple: la valeur de remplacement d’une chose se monte à 100 000 francs, alors que la somme assurée convenue n’est que de 80 000 francs. Entre la valeur de remplacement et la somme assurée, le rapport est de 100 à 80 %, donc présente une différence de 20 %. Partant, seuls les 80 % du dommage partiel seront payés; cela signifie que la prestation d’assurance sera réduite de 20 %. Si le dommage partiel se monte à 40 000 francs, seuls 32 000 seront remboursés (40 000 fr. – 20 %, ou 40 000 fr. x 80 %).

L’art. 89 P-LCA reprend pour l’essentiel l’art. 69, al. 2, LCA. Contrairement au droit actuel, le projet de révision prévoit toutefois un aménagement semi-impératif de la disposition, de sorte qu’une convention défavorisant le preneur d'assurance (par ex. une réduction excessive) est exclue.

2.2.22 Section 2 Assurance responsabilité civile

Dans l’assurance responsabilité civile, la question du champ d’application temporel de la couverture d’assurance revient régulièrement. Dans la pratique, trois variantes se sont développées, à savoir le principe de causalité, celui de la survenance du sinistre et enfin la règle du moment où la demande d'indemnisation a été déposée (claims-made principle), l'admissibilité de cette dernière étant avant tout contestée. Toutefois, cette question n’a jamais fait l’objet de discussions animées en Suisse. En outre, en décrivant le champ d’application temporel, le Tribunal fédéral protège la liberté contractuelle et se base, en l'absence d’une convention en la matière, sur le principe de causalité. Partant, il ne semble pas nécessaire de régler juridiquement le champ d’application temporel.

Art. 90 Etendue Al. 1

Le droit actuel ne contient aucune disposition qui interdise aux entreprises actives dans l’assurance responsabilité civile d’exclure des actions récursoires de la couverture d’assurance. Il arrive ainsi qu’un contrat d’assurance responsabilité civile ne couvre justement que les prétentions du lésé contre l’assuré, mais non les actions récursoires de tiers également tenus de fournir des prestations dans le cas du