Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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sinistre et autorisés à recourir contre l’assuré. Ainsi par exemple, dans le cas d’une assurance de responsabilité civile d’une entreprise, tous les collaborateurs et auxiliaires sont généralement englobés dans la couverture d’assurance. Toutefois, des actions récursoires contre des collaborateurs ne faisant pas partie de la direction peuvent être exclues (art. 59 LCA a contrario). Il est souvent fait usage de cette possibilité, avec pour conséquence que les collaborateurs non couverts par l’art. 59 LCA sont exposés au recours d’un tiers prestataire. D’autres cas présentent la même similitude. Si, par exemple, un chien mord un facteur assuré auprès de la CNA et que cette dernière entend recourir contre le détenteur du chien, le dommage est assumé alors par ledit détenteur si l’entreprise d’assurance responsabilité civile de ce dernier a exclu la protection en matière d’actions récursoires. De telles exclusions vident de sa substance l’assurance responsabilité civile. C’est pourquoi le projet de révision contient une disposition impérative en vertu de laquelle l’assurance responsabilité civile doit couvrir non seulement les prétentions en indemnisation du lésé, mais aussi les prétentions récursoires de tiers.
En revanche, on a renoncé à une disposition qui restreindrait ou exclurait le droit dont dispose l’entreprise d’assurance de réduire sa prestation en cas de sinistre causé par suite d'une négligence grave (art. 42, al. 2, P-LCA) lorsqu'il s'agit d’obligations en matière d’actions récursoires. De telles constellations sont avant tout envisageables dans le cadre de recours relevant de l’assurance sociale, où une personne bénéficiant du privilège de recours selon l’art. 75, al. 2, LPGA, peut être poursuivie en justice par l’assureur uniquement si elle a provoqué le dommage au moins par négligence grave. Si l’entreprise d’assurance privée réduit sa prestation en raison de négligence grave, l’assuré contre lequel le recours est formé doit payer luimême une partie du dommage. Ainsi, la situation ne se présente guère autrement que lorsque l’assuré est poursuivi directement par le lésé. Il n’existe aucun argument qui justifierait de traiter différemment les deux cas et de prévoir des prestations d’assurance plus élevées pour les recours que pour les dommages directs. C’est pourquoi il ne faut pas non plus renoncer pour les cas de recours à la réduction pour négligence selon l’art. 42, al. 2, P-LCA. En outre, de par son caractère semiimpératif, cet article autorise la pleine assurance de la négligence grave du moment que cela ne paraît pas contraire aux mœurs.
Al. 2
L’al. 2 règle les frais de protection juridique liés à l’assurance responsabilité civile. Le projet de révision met à la charge de l’entreprise d’assurance les coûts des actions judicaires et extrajudiciaires occasionnés par la défense contre les prétentions en responsabilité civile.
Il pose cependant comme condition que les dépenses consenties soient judicieuses au vu des circonstances ou qu’elles aient été provoquées par l’entreprise d’assurance. Le devoir de prise en charge des coûts se limite à la somme assurée. Toutefois, il n'incombe plus au preneur d’assurance de mener un procès ou de prendre d’autres dispositions lorsque l’entreprise d’assurance n’assume pas les coûts dépassant la somme assurée.
L’al. 2 est de nature dispositive et ne s’applique donc que pour autant que les parties n’ont pas convenu d’un autre règlement.
Art. 91 Droit d'action directe et droit d’être renseigné Al. 1
L’art. 60, al. 1, LCA stipule que le tiers lésé dans l’assurance responsabilité civile dispose d’un droit de gage légal sur la prestation d’assurance. Cette disposition a pour but de protéger les prétentions en réparation du lésé. Toutefois le recours à la