Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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poursuite en réalisation de gage semble moins pragmatique actuellement. C’est pourquoi, par référence à des réglementations similaires (par ex. art. 65, al. 1, LCR), le projet reprend la proposition de la commission d’experts, soit d'introduire un droit pour le lésé d'intenter une action directe contre l’entreprise d’assurance responsabilité civile. Ce droit doit être impératif.

En revanche, il convient de renoncer à une inopposabilité des exceptions (art. 65, al. 2, LCR) dans le cadre de l’assurance responsabilité civile facultative. En effet, l’inopposabilité d'exceptions provenant de la LCA ou du contrat d’assurance ne s’avère efficace que là où l’étendue de la couverture d’assurance est prescrite par la loi, comme cela est notamment régulièrement le cas dans l’assurance responsabilité civile obligatoire. Si tel n’est pas le cas – et cela vaut pour l’assurance responsabilité civile volontaire – une inopposabilité des exceptions aurait pour conséquence que les clauses d’exception fixées contractuellement resteraient pratiquement sans effet.

Il paraît donc correct que seules les couvertures responsabilité civile pour lesquelles des raisons d’ordre social empêchent de réduire les prestations versées aux lésés, fassent l'objet d’obligations comprenant une étendue de couverture prescrite et une inopposabilité générale des exceptions.

Partant, il est proposé de renoncer à statuer une inopposabilité des exceptions dans l’assurance responsabilité civile volontaire.

Al. 2

Afin que le lésé puisse aussi exercer le droit d'action directe conféré par l’al. 1, il doit également disposer du droit d’être renseigné sur la protection que l’assurance responsabilité civile offre au responsable. Ce droit d’être renseigné doit être impératif; voir à ce propos l’al. 3.

Al. 3

Il est surtout justifié d'assurer la protection du lésé pour les préjudices corporels et matériels. Le projet limite donc le droit d'action directe et le droit d’être renseigné à ces genres de dommages, alors que l’assurance responsabilité civile ne tombe en principe pas dans le champ d’application de l’art. 91 P-LCA lorsqu’il s’agit de dommages purement économiques. En revanche, en raison du caractère dispositif de l’al. 3, rien ne s’oppose à ce que les parties s’accordent afin de garantir le droit d'action directe dans une assurance responsabilité civile non obligatoire pour des dommages purement économiques.

Art. 92 Couverture d’assurance insuffisante Al. 1

La disposition impérative de l’art. 92 P-LCA règle le cas où les moyens permettant de satisfaire entièrement à toutes les prétentions font défaut du fait que les prétentions en responsabilité civile émanant de différents lésés dépassent la somme assurée lorsqu'on les additionne. L’al. 1 fixe le principe en vertu duquel les différentes prétentions doivent alors être réduites proportionnellement (cf. art. 66 LCR).

Al. 2

L’al. 2 a pour but de protéger l’entreprise d’assurance contre les doubles paiements. Dans la mesure où l’entreprise a fourni une prestation de manière involontaire (par ex. en raison d’un jugement) ou de bonne foi à un lésé mais que cette prestation dépasse les prétentions de ce dernier selon l’al. 1, elle ne peut plus être poursuivie par les autres lésés pour le volume correspondant.