Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Al. 3

Afin que toutes les prétentions liées à un sinistre puissent faire l’objet d’un jugement global et de manière à éviter des versements excédentaires au sens de l’al. 2, il doit être possible, à la demande de l’une des parties, de fixer un délai aux lésés qui ne participent pas encore à l’action en dommages-intérêts, pour qu'ils puissent intervenir dans la procédure. Le tribunal peut également fixer de lui-même ce délai et par exemple publier l‘annonce dans la feuille officielle ou cantonale.

Al. 4

Les lésés qui n’ont pas donné suite dans les délais à l'invitation du tribunal à faire valoir leurs prétentions, ne seront plus pris en compte lors de la répartition des indemnités.

Art. 93 Rentes Al. 1

A l’instar de l’art. 92 P-LCA, l’art. 93 P-LCA, de nature semi-impérative, sert à protéger l’entreprise d’assurance contre des prestations ou autres engagements excessifs. L’al. 1 stipule que l’entreprise d’assurance ne doit pas payer un montant supérieur à la somme assurée. Il faut donc définir pour les rentes par capitalisation si la valeur capitalisée d’une rente dépasse la somme assurée. Si tel est le cas, la rente doit être réduite en proportion de la différence entre sa valeur capitalisée et la somme assurée.

Al. 2

Les prescriptions du droit de la surveillance en matière de solvabilité offrent suffisamment de sécurité concernant les prétentions à la rente du lésé. En dérogation à l’art. 43, al. 2, CO, aussi bien l’assuré que l’entreprise d’assurance peuvent donc être libérés de l’obligation de fournir des sûretés.

Art. 94 Gestion des sinistres

Il n’est pas rare qu’en raison d’un événement de responsabilité civile, le lésé subisse de graves conséquences économiques, voire même, selon les circonstances, qu'il se retrouve dans une situation de détresse. Pour éviter de telles conséquences, il est important de gérer les sinistres le plus rapidement possible. C’est ce que prescrit de manière semi-impérative l’art. 94 P-LCA en s’inspirant des dispositions de la LCR (art. 79c), lesquelles à leur tour se réfèrent à la Quatrième directive de la CE sur l'assurance automobile (Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, Journal officiel n° L 181 du 20/07/2000 p. 0065 – 0074).

Al. 1

L’art. 94, al. 1, P-LCA statue l’obligation de l’entreprise d’assurance de soumettre une proposition dûment motivée dans les trois mois qui suivent la date du dépôt de la demande d’indemnisation par le lésé, pour autant que l’obligation de prestation ne soit pas contestée et que la prétention soit chiffrable (let. a). Bien sûr, il ne serait pas raisonnable d'exiger de l’entreprise d’assurance qu'elle soumette une proposition d’indemnisation lorsque la gestion du sinistre ne peut se faire pour des raisons dont le lésé doit répondre ou lorsqu'une procédure administrative, un procès civil ou une procédure extrajudiciaire de règlement des différents est en cours en relation avec le sinistre. Si l’entreprise d’assurance conteste de manière générale l’obligation de prestation ou si la prétention n’est pas encore chiffrable à ce moment-là, l’entreprise