Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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d’assurance doit remettre au lésé une prise de position présentant de façon circonstanciée et compréhensible pour le lésé les positions juridiques et leur justification (let. b). Un simple message d'une ligne est donc insuffisant. La proposition ou l’avis doit être remis en la forme écrite.
Al. 3
L’al. 3 règle les conséquences d'un non-respect par l’entreprise d’assurance de ses obligations légales. La disposition de l’al. 3 intervient au cas où l’entreprise d’assurance omet de soumettre une proposition (let. a) ou une prise de position (let. b) dûment motivées, ou si elle laisse s’écouler le délai imparti sans agir. Dans ce cas, on suppose au bénéfice du lésé que l’obligation de prestation se monte à concurrence de la demande d’indemnisation formulée; partant, il y a inversion du fardeau de la preuve. Cela a des conséquences favorables pour le lésé, puisqu’il est ainsi délié de l'obligation de justifier le dommage et qu’il incombe à l’entreprise d’assurance de prouver un autre montant d’indemnisation. Le lésé peut alors faire valoir d’autres prétentions, notamment celles découlant de la demeure du débiteur.
2.2.23 Section 3 Assurance protection juridique
Dans le droit actuel, l’assurance protection juridique est réglée uniquement aux articles 161 ss OS – si l'on excepte l’art. 32 LSA, qui statue sur les principes de base régissant son organisation. Les dispositions de l’ordonnance sont pour l’essentiel une adaptation autonome de la Directive n° 87/344/CE du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique (Journal officiel n° L 185 du 4 juillet 1987, p. 77). La Directive, et partant l’ordonnance sur la surveillance, ont pour objectif principal d’éviter ou de résoudre les conflits d’intérêts qui pourraient résulter des positions divergentes de l’assuré en protection juridique d’un côté et de l’entreprise d’assurance de l’autre. Alors que l’issue d’un litige est décisive surtout pour l’assuré, l’entreprise d’assurance s’intéresse avant tout à ce que la procédure dont elle devra assumer les conséquences se déroule à moindre frais. La majorité des dispositions existant actuellement en matière d’assurance protection juridique ayant fait leurs preuves, leur contenu ne doit pas être modifié ou alors uniquement de manière marginale. En revanche, pour des questions de systématique, il paraît inadéquat que l’ordonnance sur la surveillance (OS) renferme de nombreuses prescriptions relevant de la législation en matière de contrat. C’est pourquoi l'on propose de les transférer dans le P-LCA. Il s’agit notamment des articles 162, 163, 166, 167, 168, 169 et 170 OS. L’art. 161 OS peut quant à lui être abrogé (cf. à ce propos les explications concernant l’art. 95 P-LCA). Toutes les prescriptions concernant l’assurance protection juridique ont un caractère semi-impératif et ne peuvent donc pas être modifiées en défaveur du preneur d’assurance ou de la personne autorisée à formuler des prétentions.
Art. 95 Champ d’application
L’art. 95 P-LCA définit le champ d’application des dispositions liées à l’assurance protection juridique. A l’instar du droit actuel (art. 162, let. a, OS), la disposition exclut du champ d'application les activités qu’une entreprise d’assurance exerce pour défendre ou représenter les personnes assurées auprès d’elle contre les prétentions en responsabilité civile.
Contrairement à ce qui est le cas dans l’assurance protection juridique, les intérêts de l’assuré et de l’entreprise d’assurance se recoupent largement dans l’assurance responsabilité civile, étant donné que chacun a tout intérêt à une issue la plus