Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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favorable possible du procès en responsabilité civile. C’est pourquoi il est possible de renoncer, dans le domaine de l’assurance responsabilité civile, aux règles destinées à éviter ou à résoudre les conflits d’intérêts entre l’entreprise d’assurance et l’assuré. Bien qu’en principe les intérêts se rejoignent, ils peuvent cependant varier en intensité. En effet, selon les circonstances, cela n’est pas forcément si important pour l’assuré de gagner le procès en responsabilité civile, du moment que de toute façon l’entreprise d’assurance responsabilité civile prend en charge les prétentions des lésés. On peut même envisager que l’assuré en vienne à souhaiter perdre le procès en responsabilité civile, étant plus intéressé au dédommagement du lésé qu’à la défense de la prétention (par ex. si cela lui permet de conserver un bon client ou de rester en termes de bon voisinage). Même dans cette optique, il paraît justifié d’exclure les activités de l’entreprise d’assurance responsabilité civile du champ d’application des art. 95 ss P-LCA, sans quoi l’entreprise d’assurance ne serait plus autorisée à se réserver la pleine souveraineté en matière de procédure dans les conditions d’assurance.
On a en revanche renoncé à une disposition d’une teneur similaire à celle de l’art. 162, let. b, OS. Cette dernière se réfère justement à la Directive 87/344/CE du 22 juin 1987, mais n’a pratiquement aucune importance pratique en Suisse. En outre, on a renoncé à définir l’assurance protection juridique (art. 161 OS), étant donné que le P-LCA évite en grande partie les définitions. Cela ne doit cependant en rien changer l’objet du contrat de l’assurance protection juridique.
Art. 96 Dispositions générales Al. 1
L’art. 96, al 1, P-LCA correspond à l’art. 166, al. 1, OS.
Al. 2
Il en va de même de la première phrase de l’art. 96, al. 2, P-LCA, qui reprend la teneur de l’art. 166, al. 2, OS.
Al. 3
Il correspond à l’art. 166, al. 3, OS.
Art. 97 Droits et devoirs de l’entreprise gestionnaire des sinistres
L’art. 97 P-LCA stipule que l’entreprise gestionnaire des sinistres détient, dans ses relations avec l’assuré, la position juridique de l’entreprise d’assurance. De la sorte, il est possible de faire valoir directement tous les droits découlant du contrat d’assurance à l’encontre de l’entreprise gestionnaire des sinistres, et l’entreprise d’assurance est liée par les actions de cette dernière.
Art. 98 Choix d’un mandataire Al. 1 et 4
Les al. 1 et 4 de l’art. 98 P-LCA correspondent à l’art. 167, al. 1, OS, adapté du point de vue linguistique et systématique. En principe, la loi révisée devrait également laisser à l’entreprise d’assurance la possibilité de fournir ses propres prestations juridiques. Cependant, l’assuré doit avoir le droit, comme c'est le cas dans le droit actuel, de faire appel à un avocat de son choix lorsqu’il doit se faire représenter et en cas de conflit d’intérêts. Il peut y avoir conflit d’intérêts lorsque l’entreprise d’assurance protection juridique ou l’entreprise gestionnaire des sinistres fait partie du même groupe qu’une autre entreprise d’assurance à l’égard de laquelle une créance est invoquée ou si cette entreprise est d'une autre manière partie prenante au litige.