Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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L’art. 98, al. 4, P-LCA oblige l’entreprise d’assurance à couvrir les frais d’avocat. Au besoin, l’assuré peut l’imposer par voie de droit. Sous réserve de la représentation devant le tribunal, il est possible de convenir en principe librement des honoraires d’avocat, toutefois en tenant compte usuellement des intérêts en jeu et de la valeur du litige; souvent, les ordres cantonaux des avocats édictent des recommandations concernant les honoraires à percevoir dans ce contexte. Dans la mesure où la loi (art. 98, al. 4, P-LCA; art. 32, al. 1, let. b, LSA) ou le contrat d’assurance prévoit la prise en charge des frais, l’entreprise d’assurance est cependant obligée d'accorder une garantie de prise en charge des frais. De la sorte, elle peut certes passer avec l’avocat un accord sur les honoraires, mais ne peut pas faire dépendre de l’approbation d'un tel accord par l'avocat la garantie de prise en charge des frais. Dans la pratique, les entreprises d’assurance adressent directement leur garantie de prise en charge des frais aux avocats. Cette méthode s’assimile à une offre de conclure un contrat de reprise de dette privative au sens de l’art. 176, al. 2, CO, cette offre pouvant aussi, conformément à l’art. 176, al. 3, CO, être acceptée de manière implicite, par exemple lorsque l’avocat commence à agir dans l’intérêt de l’assuré. La communication de la garantie de prise en charge des frais par l’assuré lui-même aboutit au même résultat, pour autant que l’entreprise d’assurance ne le contredise pas (art. 176, al. 2, CO). A travers la garantie de prise en charge des frais, les parties instaurent un rapport de droit autonome, l’entreprise d’assurance devenant alors l’unique débitrice de l’avocat. Partant, des exceptions relevant du contrat d’assurance ne peuvent pas être opposées à l’avocat (art. 179, al. 3, CO). Si l’entreprise d’assurance entend se réserver une exception, elle doit le spécifier explicitement à l’avocat dans la garantie de prise en charge des frais. Etant donné que cette garantie est elle-même un rapport de droit autonome, la prétention de l’avocat prend fin non pas d'après l’art. 66 P-LCA, mais en fonction du CO.
Pour autant que le contrat d’assurance le prévoie expressément, le contenu de la garantie de prise en charge des frais peut être restreint. Il s’ensuit que l’assuré reste débiteur des honoraires hors garantie de prise en charge des frais.
Al. 2
Cet alinéa correspond à l’art. 167, al. 3, OS, avec cependant une nouveauté puisque l’obligation d’information doit être étendue aux deux cas où il est fait appel à un avocat, selon l’art. 98, al. 1, P-LCA.
Al. 3
L’al. 3 de l’art. 98 P-LCA reprend l’art. 167, al. 2, OS, en y apportant des modifications d’ordre linguistique et matériel.
Jusqu’à présent, la branche de l’assurance partait du principe que la représentation juridique pouvait être sollicitée aussi bien par l’entreprise d’assurance que par l’assuré, même si pour l’entreprise d’assurance la possibilité de mandater restait réservée dans les conditions d’assurance usuelles. Mais le flou concernant le partenaire contractuel de l’avocat demeure ainsi dans bien des cas. En principe, on peut distinguer trois variantes de mandats formulés par l’entreprise d’assurance: la représentation directe et la stipulation pour autrui parfaite et imparfaite, en l’occurrence pour l’assuré. Selon la variante choisie, les droits issus du mandat, et notamment le droit de donner des instructions relevant du droit du mandat, reviennent à l’entreprise d’assurance. Par ailleurs, l’assuré, en fonction du statut juridique de l’entreprise d’assurance, peut subir une résiliation du contrat sans pouvoir se défendre. Ceci est particulièrement dérangeant dans le cas des mandats qui peuvent à tout moment être résiliés en vertu de l’art. 404, al. 1, CO. L’art. 98, al. 3, P-LCA stipule clairement que seul l’assuré peut octroyer le mandat. De la sorte,