Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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l’indécision qui existait depuis des années quant à savoir qui était le partenaire contractuel de l’avocat est levée. Cette nouvelle formulation tient particulièrement compte du fait que, dans un rapport de mandat, la confiance entre l’avocat et le client est prépondérante. En tant que client, l’assuré peut faire valoir de manière autonome les droits découlant du mandat, ce qui lui confère également le droit de donner des instructions, qui relève du droit du mandat. En outre, il décide lui-même de la dissolution du contrat (art. 404, al. 1, CO). De la sorte, la souveraineté en matière de procédure repose d’un point de vue formel sur l’assuré. Toutefois, ce dernier est tenu de diminuer le dommage (art. 34, al. 1, P-LCA), l’exigence d’approbation souvent réservée dans les conditions d’assurance pour ce qui est des décisions de principe (ouverture d’un procès, moyens de recours ou transaction) pouvant être qualifiée de concrétisation de cette obligation de diminuer le dommage (art. 34, al. 2, P-LCA). Ne pas demander l’approbation de l’entreprise d’assurance pour certaines étapes de la procédure ou l’exercice d’autres droits violant l’obligation découlant des rapports contractuels peut donc, aux conditions stipulées à l’art. 42, al. 5, P-LCA, induire une réduction des prestations.

L’art. 98, al. 3, P-LCA confère à l’entreprise d’assurance la possibilité de se réserver l’approbation de la demande de mandats, et partant, dans le cas d'espèce, d’écarter l'attribution d'un mandat à un représentant légal qui ne lui convient pas. D’autres restrictions telles que la restriction du choix des avocats à un certain arrondissement judiciaire ne peuvent cependant pas être convenues. De plus, le droit de refuser n’est pas non plus illimité. Au contraire, après un refus, l’entreprise d’assurance est tenue d’accepter un des trois représentants proposés qui n’ont aucun lien entre eux (il y a lien notamment si les personnes proposées font partie de la même étude).

Outre la représentation nécessaire et le conflit d’intérêts, d’autres situations sont envisageables, dans lesquelles un avocat est mandaté et où il faut ainsi définir la compétence en matière de choix. C’est ainsi que, dans le cas d’une entreprise d’assurance composite qui n’exploite pas d’assurance gestionnaire des sinistres juridiquement autonome, l’art. 32, al. 1, let. b, LSA accorde à l’assuré le droit de faire appel à un représentant légal indépendant pour défendre ses intérêts. La compétence en matière de choix relève ici du seul assuré; réserver un droit de révocation s’avère irrecevable. Dans les autres cas qui ne relèvent ni de l’art. 32, al. 1, let b, LSA, ni de l’art. 98, al. 1, P-LCA, le pouvoir de choisir appartient, en vertu du principe in maiore minus, à l’entreprise d’assurance, laquelle peut déjà statuer concernant le recours en tant que tel à un avocat. On aboutit à un résultat identique si l’on interprète a contrario l’art. 98, al. 3, P-LCA et l’art. 32, al. 1, let. b, LSA. Lorsque le contrat d’assurance ne contient aucune réglementation spécifique concernant la compétence en matière de choix, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 98, al. 3, P-LCA.

Généralement, il incombe à l’assuré d'octroyer une procuration à l’avocat. L’entreprise d’assurance est quant à elle uniquement autorisée à le faire lorsqu’elle y a été expressément habilitée par l’assuré. Cela découle de l’art. 396, al. 3, CO, en vertu duquel il faut expressément un pouvoir spécial pour intenter un procès ou pour transiger. La même exigence s’applique aussi dans le cas où un pouvoir spécial doit être octroyé à un tiers par une personne qui n’est pas identique au mandataire. Ainsi, le droit de l’entreprise d’assurance de donner procuration ne peut pas être réservé dans les conditions d’assurance.

Art. 99 Devoir d’information

L’art. 99 P-LCA correspond à l’art. 163 OS, moyennant quelques adaptations linguistiques.