Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 73Fedlex · Rapport explicatif
Art. 100 Levée du secret professionnel
L’art. 100 P-LCA reprend le contenu de l’art. 168 OS tout en y apportant des modifications d’ordre linguistique.
Lorsque l’assuré est représenté par un avocat, l’entreprise d’assurance n’a souvent plus aucun accès direct aux informations nécessaires pour le déroulement du contrat. Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure les renseignements nécessaires doivent être donnés et par qui.
La base du droit dont dispose l'entreprise d’assurance d’être renseignée est l’art. 36 P-LCA, en vertu duquel l’assuré doit fournir à la demande de celle-ci tous les renseignements nécessaires à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et à la détermination de l'étendue de l'obligation de prestation; en revanche, ne tombent pas sous cette clause des informations concernant par exemple des procédures pénales ou relevant du droit de la famille qui n’ont aucun lien avec le cas concret. Outre l’art. 36 P-LCA, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), car la demande d’informations émanant de l’entreprise d’assurance est clairement assimilable à un traitement des données au sens de l’art. 3, let. e, LPD. Partant, l’entreprise d’assurance n’est pas libre dans l’interprétation de ce qui est exigible au sens de l’art. 36 P-LCA, étant au contraire beaucoup plus liée au principe de proportionnalité. En application de l’art. 4, al. 1, LPD, les données doivent en outre être traitées de manière uniquement licite. Cela signifie que l’entreprise d’assurance n’est en droit d’exiger de l’avocat des renseignements que si ce dernier est délié de son secret professionnel. Pour l’avocat, cela découle déjà de l’art. 321 CP. Selon l’art. 100 P-LCA, l’assuré peut certes être contraint contractuellement à délier l’avocat du secret professionnel. Toutefois, une telle levée ne peut intervenir préalablement et sans rapport avec le cas concret. A l’image du droit actuel (art. 168 OS), l’art. 100 P-LCA limite aussi, afin de protéger l’assuré, l’obligation de délier l’avocat du secret professionnel dans le cas où il y a conflit d’intérêts et que la transmission à l’entreprise d’assurance des informations de l’avocat peut entraîner des inconvénients pour l’assuré.
Art. 101 Procédure en cas de divergence d’opinions
L’art. 101 P-LCA reprend en l’adaptant au niveau linguistique le contenu normatif de l’art. 169 OS.
Art. 102 Honoraires dépendant du résultat
L’art. 102 P-LCA correspond du point de vue matériel à l’art. 170 OS. La référence à l’entreprise gestionnaire des sinistres est obsolète étant donné que celle-ci exerce, selon l’art. 97 P-LCA, les droits et les obligations de l’entreprise d’assurance.
2.2.24 Section 4 Assurance-transport
Art. 103 Liberté contractuelle
L’assurance-transport, qui est à l’origine de toutes les branches d’assurance, occupe depuis toujours une place particulière. C’est ainsi que de nombreux pays différencient entre l’assurance maritime et les autres branches d’assurance.
Par assurance-transport, on entend généralement l’assurance de dommages que peuvent subir des objets lors de leur acheminement. L’assurance-transport peut aussi couvrir des dommages intervenus durant les pauses ou lors du conditionnement en vue du transport, c’est-à-dire soit juste avant la livraison, soit une fois le transport terminé, voire les dommages causés aux moyens de transport euxmêmes (à l’exception des dégâts aux véhicules, qui relèvent de l’assurance casco en