Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral [TF, RBA IV, no 122] et non de l’assurance-transport). En tant qu’assurance de choses, l’assurance-transport couvre certes en principe des dommages affectant les marchandises acheminées ellesmêmes, mais elle peut également, par une convention particulière, être combinée avec une assurance responsabilité civile et s’étendre alors aussi aux prétentions en responsabilité civile de tiers lésés en raison de la marchandise transportée ou du moyen de transport (assurance du patrimoine). L’assurance-transport comprend en outre l’assurance des responsabilités liées aux transports, qui couvre les prétentions en réparation de tiers en cas de dommages occasionnés aux marchandises transportées. Si par exemple le commissionnaire-expéditeur endommage au chargement la marchandise à transporter, l’assurance des responsabilités liées aux transports prend en charge ces dommages. Des exemples typiques d’une telle assurance sont les assurances responsabilité civile du voiturier, du commissionnaireexpéditeur, de l’entrepositaire et pour les manipulations. Afin de tenir compte des besoins en constante mutation, il faudrait aussi renoncer à l’avenir à donner une définition légale de l’assurance-transport.

En règle générale, ni l’assurance maritime, ni les autres assurances-transport ne sont soumises aux dispositions restreignant la liberté contractuelle issues des différents droits applicables au contrat d’assurance. Le droit suisse actuel comporte lui aussi, aux art. 97 et 98 LCA, des dispositions spéciales en vertu desquelles certaines dispositions impératives et toutes les dispositions semi-impératives de la loi sont de nature dispositive pour l’assurance-transport. La raison de cette liberté contractuelle presque illimitée repose dans l’orientation commerciale de l’assurancetransport, qui est généralement conclue par des marchands connaissant particulièrement bien la matière et n’ayant que peu besoin d'être protégés. D’un autre côté, l’assurance-transport est un domaine très international où des régulations nationales trop restrictives seraient sources d’entraves inutiles. Enfin, l’originalité juridique de l’assurance-transport correspond aux normes internationales, et il n’y a donc pas raison d’y apporter des modifications.

L’opinion prévaut actuellement que les assurances-voyage font partie de l’assurance-transport. L’art. 98, al. 2, LCA admet donc que l’on déroge, en défaveur du preneur d’assurance, aux dispositions semi-impératives de la LCA dans les assurances-voyage, qui interviennent typiquement dans des affaires de masse. Il est fait partiellement usage de cette disposition, puisque par exemple, en dérogation à l’art. 14, al. 4, LCA, on exclut l’assurabilité de dommages causés par négligence. L’attribution, purement fortuite sur le plan de la systématique, de l’assurance-voyage une exception prévue pour les transports commerciaux ne paraît pas pertinente et entraîne dans beaucoup de cas des résultats choquants. C’est pourquoi l’assurancevoyage sera dorénavant séparée de manière explicite et semi-impérative de l’assurance-transport.

Art. 104 Prétentions des consommateurs

La liberté contractuelle doit en principe rester libre de toute restriction dans l’assurance-transport (art. 103 P-LCA). Toutefois, le projet propose une exception destinée à protéger les consommateurs. Dans la mesure où des prétentions contractuelles en responsabilité civile des consommateurs à l’encontre du transporteur sont couvertes dans le cadre d’une assurance-transport, la disposition impérative de l’art. 104 P-LCA interdit d'exclure explicitement les dispositions applicables de la loi destinées à protéger les lésés, notamment le droit d'intenter une action directe. On peut par exemple penser au cas où une entreprise de