Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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déménagement endommage les meubles à transporter dans le cadre du déménagement d’un ménage.
2.2.25 Section 5 Assurance-crédit et assurance-caution
Art. 105
Le droit en vigueur ne prévoit aucune disposition particulière pour l’assurance-crédit et l’assurance-caution, et il n’existe apparemment pas non plus de jurisprudence relative à ces branches d’assurance. Reste à savoir s’il ne faudrait pas aussi de lege ferenda renoncer à une réglementation légale de l’assurance-crédit et de l’assurance-caution.
La proposition a été faite de mettre cette branche d’assurance sur pied d’égalité avec l’assurance-transport et de l’exclure des restrictions relatives à la liberté des conventions de la LCA. Premièrement, les preneurs d’assurance sont, comme dans l’assurance-transport, en général des personnes rompues aux affaires qui se passent d’une protection particulière. Deuxièmement, les banques proposent également des produits comparables au niveau économique. Comme celles-là échappent à toute restriction relative à la structure de ces produits, l’égalité de traitement entre concurrents exige qu’il en aille de même pour les entreprises d’assurance. Enfin, les modalités d’exécution de l’assurance-crédit et de l’assurancecaution présentent de grandes divergences en de nombreux points par rapport aux autres branches d’assurances. Il n’est dès lors guère judicieux d’appliquer aux assurances-crédit et caution des dispositions contraignantes (par ex. en matière de conclusion du contrat) axées sur de tout autres processus.
2.2.26 Section 6 Assurance-vie
Les dispositions suivantes règlent les questions particulières relevant de l’assurance sur la vie. Une disposition correspondant à l’article 82 de la LCA n’a pas été reprise dans le projet LCA. Ce renoncement n’entraîne cependant pas de modification de droit matériel. Au contraire, l’article 82 de la LCA ne fait aujourd’hui que répéter ce qui s’applique au demeurant déjà en vertu de la primauté relative du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 106 Cession et nantissement
L’article 106 P-LCA reprend, sous forme condensée, la teneur de l’art. 73, al. 1, LCA. A vrai dire la disposition est systématiquement inscrite dans les réglementations spéciales sur l’assurance-vie. De cette façon, on tient compte de ce que les éventuels actes de disposition portant sur des prétentions d'assurance interviennent pratiquement tous dans le domaine de l’assurance-vie. Comme le droit en vigueur a fait ses preuves et qu’aucune révision n’a été nécessaire jusqu’à présent, non seulement la forme écrite au sens de l’art. 13 CO mais aussi la remise de la police, ainsi que l'annonce à l’entreprise d’assurance continueront d’être exigés pour que la constitution du gage et la cession de prétentions découlant de contrats d’assurance sur la vie soient valables. Comme le veut l’usage dans le droit en vigueur, les prescriptions sur la cession et le nantissement de prétentions d’assurance doivent aussi être aménagées de manière impérative dans le P-LCA pour des raisons de sécurité du droit.