Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 76Fedlex · Rapport explicatif

Pour éviter tout abus suite au changement non contrôlé des ayants droit, les polices avec clauses au porteur ne seront plus autorisées à l’avenir. L’on renonce dès lors à une disposition telle qu’inscrite à l’art. 73, al. 2, LCA – surtout pour prévenir le blanchiment d’argent.

Art. 107 Désignation de bénéficiaires Al. 1

L’art. 107, al. 1, P-LCA reprend pour l’essentiel la prescription de l’art. 76, al. 1, LCA. Toutefois, contrairement à l’art. 76, al. 1, LCA, le nouveau droit déclare comme impérative la liberté du preneur d’assurance de désigner un bénéficiaire.

Al. 2

Le droit en vigueur autorise dans ces cas le changement de la clause bénéficiaire sans l’assentiment de la personne assurée, un droit considéré comme une grave lacune en matière de protection. Aux yeux de la personne assurée, la personne du bénéficiaire peut constituer un critère décisif dans sa décision à accepter le contrat ou non. Aussi le P-LCA prévoit-il que les changements de bénéficaires doivent se faire avec l’accord de la personne assurée. L’accord relatif à de tels changements ne peut pas être donné à titre provisionnel lors de la conclusion du contrat déjà.

Al. 3

L’al. 3 règle d’une manière semi-impérative le sort des droits des autres bénéficiaires ou des bénéficiaires suivants pour le cas où un bénéficiaire perd son droit pour avoir causé intentionnellement le sinistre (art. 42, al. 1, let. a, P-LCA). Les droits des autres bénéficiaires ou des bénéficiaires suivants doivent continuer à accroître par fractions égales (cf. art. 84, al. 4, LCA). Il n’est pas jugé convenable que les bénéficiaires hors de cause, comparativement au droit en vigueur, soient pénalisés au profit de l’entreprise d’assurance. Toute solution qui consisterait à calculer les droits des autres bénéficiaires ou des bénéficiaires suivants comme si le bénéficiaire ayant perdu ses droits avait touché la prestation, générerait des bénéfices de liquidation non justifiés pour l’entreprise d’assurance.

Al. 4

Le droit en vigueur a fait ses preuves tant au regard de la désignation irrévocable du bénéficiaire que de la possibilité de changer de bénéficiaires ultérieurement. C’est pourquoi l’al. 4, art. 107, P-LCA reprend, de manière condensée, le contenu de l’art. 77 LCA (s’agissant de la forme écrite requise pour la renonciation à la révocation, l’art. 13 CO s’applique). Désormais dans le cas de l’assurance au décès d’autrui, tant la justification que tout changement de la clause bénéficiaire requièrent le consentement de l’assuré en la forme écrite (art. 10, al. 4, P-LCA). De plus l’al. 4, art. 107, P-LCA, est semi-impératif et ne peut dès lors pas être changé au détriment du preneur d’assurance ou de l’assuré.

Al. 5

Reprend le contenu de l’art. 78 LCA.

Al. 6

L’art. 107, al. 6, P-LCA contient une nouvelle réglementation de droit dispositif en cas de disparition d’un bénéficiaire. La règle vise à imposer si possible l’ordre des bénéficiaires choisi par le preneur d’assurance, de sorte que, en cas de mort prématurée d’un bénéficiaire pour lequel aucun bénéficiaire suivant n’a été désigné, ses descendants puissent prétendre à la prestation d’assurance.

Une disposition équivalente à l’art. 83 LCA a été omise dans le projet de révision de la LCA, les définitions des notions relevant fortement du droit de la famille ou du droit