Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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de succession n’étant pas l’affaire de la LCA. De plus, ces questions sont fréquemment réglées dans les Conditions générales d’assurance. Il en va de même pour l’art. 84 LCA: la répartition de la somme assurée entre les bénéficiaires est en règle générale fixée par la convention des parties (Conditions générales d’assurance). Seul le contenu de l’art. 84, al. 4, LCA – quoique sous une forme fortement simplifiée – a trouvé sa place dans l’art. 107, al. 3, P-LCA.

Art. 108 Répudiation de la succession

L’art. 108 P-LCA reprend le principe de l’art. 85 LCA. En fait, le P-LCA ne distingue plus différentes catégories de bénéficiaires, aucun motif ne paraissant justifier l’inégalité de traitement entre les héritiers. A l’avenir tout bénéficiaire, qu’il soit nommément désigné dans la police ou que la clause bénéficiaire lui échoie au titre de conjoint, de descendant, d’ayant cause, ou de tout autre manière, acquiert les prestations d’assurance même s’il répudie la succession. La disposition prend une importance particulière lorsque le preneur d’assurance est surendetté et que les héritiers sont contraints de répudier la succession pour préserver leurs intérêts. Contrairement à l’art. 85 LCA qui est de droit dispositif, la disposition est dès lors impérative. Cet aménagement permet d’empêcher les conventions selon lesquelles aucune prestation d’assurance ne serait due en cas de répudiation.

Art. 109 Participation aux excédents

Les contrats d’assurance-vie avec formation de capital se caractérisent par une longue durée contractuelle, où tant les prestations d’assurance que le montant des primes sont déjà fixés à la conclusion du contrat. Pour calculer le montant des primes, l’entreprise d’assurance définit dans une projection se fondant sur des modèles actuariels un prix plafond garanti pour le produit d’assurance. Mais les modèles de base dépendent de nombreux paramètres dont l’importance, étant donnée la longue durée des contrats d’assurance-vie, ne peut être estimée qu’au prix de substantielles incertitudes. Les entreprises d’assurance calculent donc une prime moyenne qui reste constante sur toute la durée du contrat. De plus, les prestations assurées lors de la conclusion du contrat sont garanties pour toute la durée du contrat. Aucun changement ultérieur unilatéral, ni aucune adaptation unilatérale de ces parties constitutives de contrat n’est possible. Pour bien prendre en considération ces nombreux risques, les entreprises d’assurance effectuent, surtout pour des raisons de solvabilité et en intégrant des suppléments de sécurité, un calcul des primes aussi prudent que possible. Si les primes ont été calculées avec une telle prudence qu’elles dépassent le besoin effectif de risque et de coûts et qu’il en résulte un bénéfice pour l’entreprise d’assurance, le preneur d’assurance y participera. Aussi, au moment de conclure le contrat, une prestation supplémentaire sous la forme de participation aux excédents est assurée au preneur d’assurance en sus des prestations vie ou décès. Certes, la hauteur de la participation aux excédents ne peut être chiffrée avec exactitude au moment de la conclusion du contrat, mais le preneur d’assurance pourra se faire une idée, à l’aide de simulations établies sur la base d’estimations actuarielles réalistes, de l’évolution probable des valeurs (cf. aussi art. 12, al. 2, let. b, P-LCA).

Jusqu’à présent la LCA ne règle la participation aux excédents que de manière accessoire (art. 94 LCA). Certes, l’art. 3 LCA entré en vigueur le 1er janvier 2007 contient une disposition relative à la participation aux excédents, mais elle ne concerne que les devoirs d’information précontractuels de l’entreprise d’assurance. Conformément à la loi sur la surveillance des assurances en vigueur, l’entreprise d’assurance doit remettre chaque année un décompte vérifiable sur la participation aux excédents. L’ordonnance sur la surveillance en vigueur définit en outre le