Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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contenu des bases contractuelles et règle les bases du calcul des excédents, ainsi que les principes relatifs à la distribution des excédents et à l’excédent final. L’art. 109 P-LCA vise à régler uniformément les dispositions axées sur le droit privé dans la LCA.
Al. 1
L’art. 109, al. 1, P-LCA reprend, avec des modifications linguistiques, la réglementation de l’art. 130 OS et la complète au sujet de l’excédent final. Il statue également de manière semi-impérative sur le contenu minimal des devoirs d’information contractuels de l’entreprise d’assurance relatifs à la participation aux excédents. A cet égard, la lettre a entend régler en particulier le fait que le preneur d’assurance acquiert dès la distribution des excédents contrairement à l’excédent final un droit sur la valeur actuelle calculée suivant les bases contractuelles actuarielles. Certes, l’obligation faite à l’entreprise d’assurance de se prononcer dans le contrat sur les points mentionnés à l’al. 1 entraîne des recoupements avec les devoirs d’information précontractuels au sens de l’art. 12 P-LCA. Cette redondance s’inscrit pourtant dans l’esprit même du devoir d’information précontractuel et naît par exemple aussi lorsqu’il s’agit de définir l’étendue de la couverture d’assurance (art. 12, al. 1, let. b, P-LCA et Conditions générales d’assurance).
Al. 2
A l’instar de l’al. 1, l’al. 2 semi-impératif provient du droit de la surveillance (art. 36, al. 2, LSA) et sert de la même façon à protéger les besoins d’information du preneur d’assurance. L’entreprise d’assurance est tenue d’informer chaque année le preneur d'assurance de la distribution et du niveau des parts d’excédents individuelles. Elle forme ainsi aux côtés du devoir d’information précontractuel et de l’obligation au sens de l’al. 1 le troisième niveau dans la description du droit aux excédents. L’information doit notamment renseigner sur les bases de calcul des excédents et sur les clés de distribution. Le contenu de l’information dépend du système de répartition convenu par contrat. Dans tous les cas s’agissant de contrats avec épargne, il y a lieu d’indiquer l’excédent d’intérêts ainsi que la rémunération globale comme grandeurs de base.
Al. 3
Il est possible de conclure par contrat que, en sus des parts d’excédents courantes à l’échéance du contrat, soit versée une part appelée d’excédents finale dont le montant dépend en général de la durée du contrat et de l’importance de la somme assurée. Le versement d’une part d’excédents à l’échéance du contrat s’est imposé entre-temps comme un instrument de concurrence efficace. Prenant appui sur le droit de surveillance en vigueur (art. 138, al. 3, OS) l’art. 109, al. 3, P-LCA oblige désormais de manière semi-impérative les entreprises d’assurance à augmenter la prestation d’assurance échue d’une partie raisonnable, dépendant de la durée du contrat écoulée, de la part d’excédents finale accumulée, et ce non seulement à la fin d’un contrat arrivant à échéance, mais aussi en cas de rachat ou, si cela a été convenu par contrat, de décès et d’invalidité de la personne assurée et en cas de transformation du contrat. Cela afin d’empêcher la pratique souvent injustifiée qui voulait que, sauf à la fin du contrat arrivant à échéance, aucun excédent final n’est versé.
Art. 110 Fin anticipée
Le droit en vigueur offre déjà dans les articles 90 ss LCA deux formes de désinvestissement de contrats d’assurance sur la vie: transformation pour toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins,