Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 79Fedlex · Rapport explicatif

ou rachat dans le cas de toute assurance sur la vie qui, dans ses calculs techniques, vise une prestation pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera et qui est dès lors liée à un processus d’épargne. Le P-LCA reprend en opérant différents ajustements et regroupements systématiques la pensée fondamentale de ces dispositions. Les conséquences juridiques du retard mis dans le versement des primes dans l’assurance sur la vie avec formation de capital s’orientent en particulier sur les dispositions des art. 111 et 112 P-LCA. Une réglementation spéciale, telle que la prévoit l’art. 93 LCA, devient dès lors obsolète.

L’article semi-impératif 110 P-LCA remplace le droit du preneur d’assurance de se départir du contrat inscrit dans l’art. 89 LCA par un droit de résiliation.

Art. 111 Transformation

L’article 111 P-LCA reprend aussi d’une manière semi-impérative la transformation actuellement réglementée dans l’art. 90, al. 1, LCA. Dans la transformation le contrat n’est pas dissout, mais réaménagé, totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes: les prestations assurées sont réduites de sorte à correspondre à peu près à celles que peut financer un versement unique à hauteur de la valeur de rachat au moment de la transformation. On passe ainsi à l’existence d’une réserve mathématique positive, ce qui rend caduque le versement de trois ans de primes imposé par l’art. 90, al. 1, LCA. La valeur de transformation se calcule en principe avec les bases techniques du contrat d’assurance en partant de la valeur de règlement lors de la transformation. La réserve mathématique d’inventaire forme la base de calcul de la valeur de règlement lors de la transformation, déduction faite des frais d’acquisition non amortis (cf. art. 127 OS). La réserve mathématique d’inventaire se calcule comme valeur actuelle des futures prestations y compris les frais administratifs, déduction faite de la valeur actuelle des futures primes.

Le contrat peut conditionner la transformation à une valeur minimale. Si cette valeur minimale n’est pas atteinte, l’entreprise d’assurance doit accorder au preneur d’assurance un dédommagement approprié qu’il convient de prévoir dans les bases du contrat. A cet égard, le caractère approprié se mesure en principe à la valeur actuelle de la valeur de transformation.

Art. 112 Rachat

Si l’assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera (dies certus an) a une valeur de rachat, le preneur d’assurance peut à la fin du contrat  quelle que soit la partie au contrat prononçant la résiliation  conformément à l’art. 90, al. 2, LCA opter pour le rachat plutôt que pour la transformation. Sont concernées l’assurance décès vie entière ou l’assurance-vie mixte. Dès lors, la simple assurance en cas de vie et l’assurance décès temporaire ne sont pas susceptibles de rachat. Avec le rachat, le contrat est entièrement ou partiellement résilié et l’entreprise d’assurance rembourse la valeur de rachat au preneur d’assurance. Celle-ci est déterminée en fonction de la valeur de règlement au rachat disponible au moment de la résiliation et calculée en général avec les bases techniques du contrat d’assurance et qui correspond pour l’essentiel à la réserve mathématique d’inventaire, déductions faites des frais d’acquisition non amortis et du risque d’intérêt. En cas de litige, la valeur de rachat est calculée par les tribunaux. Pour qu’il y ait rachat, il faut, comme pour la transformation, qu’une valeur de rachat existe bel et bien. Cela revient à préciser ce qui prévaut déjà aujourd’hui: le preneur d’assurance n’a droit qu’au remboursement de la valeur de rachat pour autant que celle-ci existe véritablement. Il n’est dès lors plus question de l’importance du versement des primes.