Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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L’échéance se définit suivant l’article 39, al. 1, P-LCA. La disposition de l’art. 112 P-LCA est de caractère semi-impératif et s’applique même en cas de suicide de la personne assurée capable de discernement.

Art. 113 Valeurs de règlement Al. 1

Les valeurs de règlement sont soumises à l’autorité de surveillance pour approbation avant leur application (art. 127, al. 1, OS). De cette façon, l’équitabilité requise est déjà réglée par le droit de la surveillance et il est donc possible de renoncer à une telle réglementation dans la LCA (cf. art. 91, al. 3, LCA). Une valeur de règlement est équitable lorsqu’il existe un équilibre entre les intérêts de la communauté des assurés restants et ceux du preneur d’assurance à indemniser.

Selon l’art. 113, al. 1, P-LCA, les entreprises d’assurance sont tenues d’indiquer dans le contrat les bases de calcul de la valeur de rachat et de la valeur de transformation approuvées par l’autorité de surveillance. Cette pratique vise à garantir que les bases de calcul sont portées à la connaissance des assurés (cf. aussi art. 127 OS). L’art. 113, al. 1, P-LCA reprend en substance l’art. 91, al. 1 et 2, LCA. Contrairement à l’art. 91 LCA semi-impératif, l’art. 113, al. 1, P-LCA a un caractère impératif.

Al. 2

La première demi-phrase de l’al. 2 introduit l’obligation pour l’entreprise d’assurance de communiquer spontanément chaque année la valeur de rachat. Cette prescription complète le devoir d’information précontractuel conformément à l’art. 12, al. 2, let. b, P-LCA; elle est également en relation directe avec la disposition de rachat de l’art. 113 P-LCA, en ce sens que le preneur d’assurance, régulièrement informé de la valeur de rachat individuelle, est capable de juger si un rachat en vaut la peine ou non.

En ce qui concerne la valeur de transformation, la seconde moitié de la phrase reprend pour l’essentiel la prescription de l’art. 92, al. 1, LCA. Le P-LCA a renoncé à fixer un délai légal. Cependant, il va de soi que l’information doit être communiquée dans un laps de temps raisonnable. Le délai de quatre semaines inscrit dans l’article 92, al. 1, LCA sert toujours de référence.

L’art. 92, al. 1, phrase 2, LCA n’a pas été repris. D’une part, il suffit que les données communiquées par l’entreprise d’assurance puissent être vérifiées par l’autorité de surveillance (al. 3). D’autre part, il faut éviter à l’avenir les problèmes liés à la protection du secret qui ont pu se poser jusqu’à présent dans le cadre de la LCA en vigueur lors de conflits relatifs aux valeurs de transformation communiquées. L’al. 2 est semi-impératif.

Al. 3

En cas de rachat ou de transformation d’un contrat d’assurance, le preneur d’assurance peut faire examiner par l’autorité de surveillance les valeurs de règlement déterminées par l’entreprise d’assurance. La révision porte sur l’exactitude des valeurs, autrement dit elle consiste à s’assurer que les bases techniques approuvées par l’autorité de surveillance (art. 127 OS) et les principes fixés dans le contrat correspondent et sont correctes au plan mathématique. Les valeurs de règlement comprennent aussi les parts d’excédents réparties dans la mesure où elles sont susceptibles de rachat.

La disposition contient du droit dispositif, car il est fait référence ici aux obligations de l’autorité de surveillance, qui ne sont pas soumises à une réglementaiton par les parties.