Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 3 Rapport avec le reste du droit privé

Lorsque la présente loi ne fixe pas de prescriptions, les dispositions du reste du droit privé sont applicables.

Le Pr Stöckli est d’avis qu’en raison du caractère impératif, il n’est pas clair si l’on entend par là que le reste du droit privé dans le domaine des contrats d’assurance est de nature impérative ou si c’est juste l’applicabilité du reste du droit privé qui est impérative.

4.1.2. Titre 1 / Chapitre 2 (art. 4 à 29) Art. 4 Proposition de conclusion du contrat

La proposition de conclusion du contrat peut être faite soit par l’entreprise d’assurance, soit par le preneur d’assurance.

La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf saluent cette réglementation, qu’ils estiment meilleure par rapport au droit antérieur. Egalité Handicap appelle à une réglementation univoque qui tienne compte de la question sensible du handicap.

Art. 5 Proposition émanant de l’entreprise d’assurance

1 L’entreprise d’assurance doit limiter la durée de sa proposition (délai d’engagement).

2 Le délai d’engagement à l’égard des personnes physiques qui concluent un contrat dans un but pouvant être considéré comme étranger à leur activité commerciale ou professionnelle (consommateurs) est de trois semaines au moins. L’entreprise d’assurance peut écourter le délai d’engagement pour les couvertures provisoires ou pour les contrats d’une durée de six mois au plus.

3 Le délai d’engagement commence à courir à la date de réception de la proposition.

Pour le canton de Neuchâtel, il n’est pas clair si les règles relatives au délai d’engagement s’appliquent aussi aux contrats conclus entre un canton et des entreprises d’assurances. L’ASA et l’USP approuvent l’introduction d’un délai d’engagement de trois semaines pour les consommateurs. L’ASA réclame dans le même temps le maintien de la règle prévue par l’art. 1 LCA. Selon Assura, l’al. 3 devrait prévoir que le délai d’engagement commence à courir à la date d’envoi.

RMS demande d’une part une prolongation du délai d’engagement à trois mois et, d’autre part, une extension du champ d’application à d’autres personnes, comme les personnes morales, les fondations et les corporations de droit public.

Par ailleurs, il y aurait lieu de préciser que la protection de l’assurance prend effet avec

l’acceptation de la proposition par le preneur d’assurance. La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf requièrent que les al. 2 et 3 soient formulés de manière semi-impérative. Selon le rapport explicatif, l’al. 3 serait formulé de manière semi-impérative. Le TCS propose également que l’al. 2 soit formulé de manière semi-impérative et, parallèlement, que le champ d’application soit élargi.