Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 10 Ayants droit et tiers
1 A droit aux prestations d’assurance la personne pour le compte de laquelle le contrat a été conclu. Dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, les conventions contraires doivent avoir été approuvées par la personne assurée.
2 Dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents collectives, ainsi qu’en cas d’injonction légale particulière, l’assuré a un droit direct impératif aux prestations d’assurance.
3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’elle peut opposer au preneur d’assurance.
4 L’assurance au décès d’autrui n’est valable que si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue a donné son consentement sous forme écrite.
L’ASA propose qu’il soit possible, pour l’assurance-vie, de faire valoir les exceptions également à l’endroit du bénéficiaire (al. 3). Le PS, l’USS et la SEC se prononcent pour le maintien de la réglementation existante (art. 17 LCA). L’obligation subsidiaire de paiement des primes prévue par l’art. 18 LCA peut être maintenue pour autant qu’elle s’étende uniquement aux primes futures du travailleur assuré. Travail.Suisse demande à ce qu’il reste interdit de réclamer des paiements de dommages en concomitance avec des paiements de primes en cours.
Integration Handicap se montre favorable à l’al. 2, tout en exigeant la suppression de l’al. 3.
Pour Lausanne, l’al. 3 est contraire aux buts poursuivis par cette révision, à savoir la protection des assurés.
Art. 11 Police
1 L’entreprise d’assurance est tenue de remettre au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2 Si des conventions qui s’écartent du contenu de la police ou de ses avenants sont conclues, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la divergence des contenus de ces conventions.
3 Si le preneur d’assurance en fait la demande, l’entreprise d’assurance est tenue de lui remettre une copie des déclarations du proposant ayant servi de base à la conclusion du contrat qui sont contenues dans la proposition ou ont été remises d’une autre manière en la forme écrite.
Le canton de Zurich et UP saluent l’abandon de la fiction d’approbation au sens de l’art. 12,
al. 1, LCA. Le canton de Bâle-Ville, la CPT et le PS appellent à la reprise du texte énoncé à l’art. 5, al. 2, AP LCA, arguant que l’al. 2 n’est pas formulé correctement. Le PS demande par ailleurs qu’au moins les données couvertes par le secret médical soient exclues de l’al. 3. Lausanne considère également l’al. 3 comme problématique du point de vue de la protection des données. Le Centre Patronal, le TCS, l’USAM, Concordia, Assura et l’UPSA plaident en faveur d’un maintien de la réglementation existante. Le TCS appelle par ailleurs à une formulation semi-impérative de l’al. 1. L’ASA salue la suppression de l’art. 12 LCA et, partant, la fin de la fiction d’approbation. Elle appelle en revanche à supprimer l’al. 2, étant d’avis que l’entreprise d’assurance doit aussi avoir le droit de prouver l’inexactitude du contenu d’une police. L’ASA et Castrum ont également émis des propositions de formulation qui tiennent compte des relations d’affaires électroniques.