Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
doivent être retirés du champ d’application de la LCA. L’ASA, Concordia, Visana et la SDRCA demandent à ce que le terme «contrat» soit remplacé par «contrat d’assurance». Concordia appelle à préciser la notion de surveillance, avançant que le champ d’application devrait
s’étendre à ceux qui sont soumis à la surveillance de la FINMA. Selon la SDRCA, il conviendrait d’inscrire une réserve pour les réglementations spéciales (LAA, LPP et LAMal).
Il y aurait lieu par ailleurs d’inclure les contrats conclus entre les courtiers et les preneurs
d’assurance dans le champ d’application de la LCA (SDRCA). L’ASA serait favorable à ce que l’on examine, dans le cadre de la présente révision, si le champ d’application de la nouvelle LCA continuera à se fonder sur le critère de la surveillance selon l’art. 101, al. 1, ch. 2, LCA ou,
mieux, sur l’existence d’un contrat d’assurance.
Art. 2 Droit impératif
1 Les dispositions mentionnées à l’annexe 1, chiffre 1 ne peuvent être modifiées ni au détriment de l’assuré, ni au détriment de l’entreprise d’assurance (droit impératif).
2 Les dispositions mentionnées à l’annexe 1, chiffre 2 ne peuvent pas être modifiées au détriment de l’assuré (droit semi-impératif).
3 Les dispositions semi-impératives et les dispositions impératives sont de droit dispositif pour l’assurance des grands risques visés à l’art. 124, al. 6.
Assura, l’UDC, l’USAM, la CPT, Lloyd’s et l’UPSA appellent à une limitation des normes impératives et semi-impératives afin d’éviter une restriction disproportionnée de la liberté contractuelle. Le Centre Patronal exige la suppression de l’article ainsi que de l’annexe 1. L’ASA, quant à elle, salue le fait que l’art. 111, al. 2, AP LCA n’ait pas été repris et que les contrats d’assurance-vie collective restent soumis à la LCA. Pour ce domaine d’assurance, les normes impératives et semi-impératives devraient être de droit dispositif (comme pour les grands risques). Pour prévenir tout problème de délimitation entre les dispositions d’ordonnance concernant les assurancesvie individuelles et les prescriptions légales de la LCA, il faudrait introduire une disposition correspondant à l’art. 99 LCA dans la révision de la LCA. En outre, il y aurait lieu de faire figurer le preneur d’assurance en sus de l’assuré à l’al. 2. Selon une formulation proposée par l’ASA,
l’al. 1 devrait indiquer que les dispositions ne peuvent pas être modifiées sans nomination de l’assuré ou du preneur d’assurance. Enfin, concernant la réglementation d’exception prévue par l’al. 3, il y aurait lieu d’examiner plus en détail ledit alinéa.
La SDRCA propose que le message explique de manière précise pour quelle raison une norme est de nature impérative ou semi-impérative. A des fins de clarté, les normes impératives et semi-impératives devraient être assorties d’un double trait ou d’un trait simple sur le côté. RMS demande la suppression de l’al. 3.
Le Pr Stöckli salue le fait que la protection ne porte pas uniquement sur les contrats de
consommation mais aussi sur les relations commerciales. Par contre, il émet des doutes sur le lien établi avec l’assuré, qui pourrait réduire le niveau de protection du preneur d’assurance.
Selon la Suva, les dispositions citées dans l’annexe 1, chiffre 1, devraient en tous les cas relever du droit impératif, tout comme, par analogie, celles de l’annexe 1, chiffre 2. La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs, le kf et Lausanne approuvent le fait que cette norme protège non seulement les consommateurs mais aussi les PME. Lausanne demande par ailleurs à ce que le titre soit modifié en «droit impératif et semi-impératif». L’UPS et Prager Dreifuss Rechtsanwälte saluent la réglementation contenue dans l’al. 3.