Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Le canton de Vaud réclame une modification de l’al. 3 portant sur une restriction de la transmission de données lorsqu’il s’agit d’une assurance collective. Selon le canton de Vaud, l’al. 1 devrait indiquer «…remet…» et non «…est tenue de remettre…», puisqu’il est de droit dispositif. Le Pr Stöckli est fondamentalement favorable à l’abandon de la fiction d’approbation mais précise que l’al. 2 va trop loin, estimant que la règle d’opposabilité de l’al. 2 doit être limitée aux divergences qui feraient jour entre des conventions déjà passées et la police ou ses avenants, à l’exclusion des conventions convenues après la conclusion du contrat. Selon la FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf, l’al. 1 doit être formulé de manière impérative.

Art. 12 Contenu

1 L’entreprise d’assurance doit renseigner le preneur d’assurance sur son identité et sur les principaux éléments du contrat, notamment:

a. sur les risques assurés;

b. sur l’étendue de la couverture d’assurance;

c. sur les primes dues, sur la question de la différenciation des primes en fonction du sexe, sur la manière de percevoir les primes et sur les autres devoirs du preneur d’assurance;

d. sur la durée et la fin du contrat;

e. sur le droit de révocation visé à l’art. 7;

f. sur le traitement des données personnelles, y compris le but et la nature du fichier, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;

g. sur le contenu d’une éventuelle clause de régularisation;

h. sur le droit d’exiger une copie des documents visés à l’art. 11, al. 3;

i. sur un éventuel délai de remise de l’avis de sinistre visé à l’art. 35, al. 2;

2 Elle doit en outre le renseigner en particulier sur les points suivants:

a. dans l’assurance protection juridique: sur le transfert du règlement des sinistres à une entreprise juridiquement indépendante et sur la possibilité de choisir un mandataire;

b. dans l’assurance vie: sur les principes de calcul et de distribution des excédents, sur le rachat et la transformation du contrat et sur les frais pris en compte dans la prime pour la protection contre le risque, la conclusion et la gestion du contrat;

c. dans l’assurance-maladie complémentaire: sur la méthode de financement, y compris la constitution de provisions de vieillissement et leur utilisation.

3 Elle veille à ce que le preneur d’assurance soit en possession des conditions générales

d’assurance.

Le Centre Patronal, Assura, SIBA, le PLR, l’UDC, le PDC, economiesuisse, l’USAM, la CPT, Altenburger LTD legal + tax et l’UPSA plaident en faveur du maintien de la règlementation actuelle de l’art. 3 LCA. L’ASA adhère fondamentalement aussi à cette position, tout en précisant qu’elle rejette clairement toute règlementation non exhaustive. Elle est d’avis qu’il convient de supprimer, dans l’al. 1, let. c, la question de la différenciation des primes en fonction du sexe et