Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 6 Propositions spéciales

Si l’entreprise d’assurance garde le silence pendant trois semaines sur la proposition d’un preneur d’assurance de prolonger ou de modifier un contrat existant ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, la proposition est considérée comme acceptée.

Selon l’ASA et l’UDC, il faudrait supprimer cet article. La CPT demande également la suppression de cet article, en ce sens qu’il ne faut tout au moins pas aller plus loin que l’art. 2 applicable. Lausanne estime que le titre «Propositions spéciales» n’est pas parlant.

Art. 7 Droit de révocation

1 Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de conclure, de modifier ou de prolonger le contrat, ou son acceptation du contrat, par une déclaration établie en la forme écrite. Cette disposition ne s’applique pas aux conventions d’une durée inférieure à un mois.

2 Le droit de révocation s’éteint deux semaines après la date de conclusion, de prolongation ou de modification du contrat ou d’une autre convention.

3 Le délai est respecté si la déclaration est parvenue à l’entreprise d’assurance ou a été déposée à la Poste Suisse le dernier jour.

4 Le droit de révocation est exclu pour les contrats collectifs d’assurance de personnes et pour les couvertures provisoires.

Le Centre Patronal, l’UDC, le PLR, le PDC, economiesuisse, l’USAM, la CPT, Assura et l’UPSA sont favorables à une suppression sans remplacement du droit de révocation. Le canton de Zurich est d’avis qu’un droit de révocation général ne s’impose pas, mais qu’un tel droit est utile pour les contrats de plus longue durée, respectivement qu’il vaudrait la peine d’évaluer la pertinence d’une adaptation à la directive européenne relative aux assurances-vie. Selon le canton de Vaud, l’introduction d’un droit de révocation ne se justifie pas à la lumière de l’obligation de déclaration précontractuelle des assurés. Le canton estime que si l’on maintient le droit de révocation, il ne devrait pas aller plus loin que la réglementation européenne et qu’il faudrait renoncer à un délai aussi long. Il doute par ailleurs qu’une télécopie réponde aux exigences quant à la forme écrite (cf. rapport explicatif).

Le TCS se prononce également pour la suppression de cet article. En cas de maintien du droit de révocation, il est d’avis qu’il faudrait le limiter au domaine de l’assurance-vie. L’ASA est également favorable à la suppression du droit de révocation, étant précisé qu’elle approuverait l’existence d’un droit de révocation pour les ventes par démarchage (suppression de l’art. 40a, al. 2, CO).

Altenburger LTD legal + tax appelle à la suppression de l’art. 7 P-LCA. En guise d’alternative, il propose une réduction du délai à 7 jours dès formulation de la proposition et une limitation au domaine de l’assurance-vie et à l’usage privé.

L’UPS n’est pas fondamentalement opposée au droit de révocation, mais ne voit pas de raisons objectives à l’existence de l’al. 4, si bien qu’elle réclame sa suppression. Par ailleurs, certaines associations membres souhaitent limiter le droit de révocation au domaine de l’assurance-vie. Lausanne approuve fondamentalement l’introduction du droit de révocation mais doute de la pertinence d’un délai aussi long. La municipalité doute par ailleurs qu’une télécopie réponde aux