Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

exigences quant à la forme écrite. La CFC salue fondamentalement l’introduction d’un droit de révocation.

Les Verts, la SEC, Concordia, UP, la FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf soutiennent l’introduction d’un droit de révocation. Concordia demande la suppression de la formulation contenue dans l’al. 2 « … ou d’une autre convention ». La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf appellent par ailleurs à la suppression de l’art. 40a, al. 2, CO. Pour Castrum, il n’est pas clair si le terme «en la forme écrite» autorise l’exercice du droit de révocation par voie électronique, raison pour laquelle il conviendrait d’écrire «sous forme de texte». Il y aurait lieu de définir ce terme dans un article séparé.

Art. 8 Effet de la révocation

1 La révocation a pour conséquence que la proposition ou la déclaration d’acceptation est caduque dès l’origine.

2 Les prestations contractuelles déjà accordées doivent être restituées. Si les circonstances le justifient, le preneur d’assurance peut être tenu de rembourser à l’entreprise d’assurance les frais des enquêtes particulières qu’elle a effectuées dans la perspective de la conclusion.

3 Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’endroit de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer à l’assuré la caducité du contrat.

L’ASA et Altenburger LTD legal + tax préconisent une suppression sans remplacement de cet article. En cas de maintien du droit de révocation, ils appellent à la suppression de l’al. 3. L’UDC ne comprend pas pourquoi le droit de révocation aurait un effet rétroactif. Quant au TCS, il appelle à préciser l’al. 3 dans la mesure où les prétentions doivent être formulées de bonne foi et se fonder sur une loi spéciale. Pour les cantons de Thurgovie et de Zurich, le PS, les Verts,

SIRM, la FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs, la CFC et le kf, l’al. 2 n’est pas suffisamment concret, raison pour laquelle il convient de préciser les circonstances applicables au remboursement.

Art. 9 Objet de l’assurance

1 L’objet de l’assurance est un intérêt économique du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui).

2 L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).

3 L’assurance est présumée être conclue pour le compte de la personne assurée.

L’ASA appelle à une clarification de l’al. 3, demandant à ce qu’il soit mentionné explicitement, dans le cadre de la présomption, que les assurances-vie sont conclues pour le propre compte de la personne assurée.