Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
la manière de percevoir les primes. Selon l’ASA et le TCS, l’al. 2, let. a devrait tenir compte de l’art. 32 LSA et le texte devrait être complété. Par ailleurs, la lettre b devrait être remplacée par le texte de l’art. 6, al. 1, let. i, AP LCA (ASA). Enfin, l’ASA et Visana réclament la suppression sans remplacement de l’al. 2, let. c, et l’ASA l’intégration de l’al. 3 dans l’art. 13 P-LCA.
Les Verts saluent la nouvelle réglementation. BS est particulièrement favorable à l’al. 2, let. c. Les cantons de Lucerne et de St-Gall et la Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et hommes approuvent en particulier le devoir d’information sur la différenciation des primes en fonction du sexe prévue par l’al. 1, let. c. Le canton de Fribourg verrait d’un bon œil l’application de la directive 2004/113/CE. L’ombudswoman de l’assurance privée et de la Suva approuve la réglementation de l’al. 2, let. b. Le canton de Soleure est favorable, d’une manière générale, à l’extension des obligations d’information. Enfin, le canton de Zurich salue les prescriptions plus étendues en matière d’information en général et l’al. 2, let. c en particulier. Dans le même temps, le canton appelle à la suppression de l’al. 1, let. c qui fait référence à la différenciation des primes en fonction du sexe.
Le canton du Tessin est d’avis que la nouvelle réglementation améliore la position des assurés. La FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf approuvent la nouvelle réglementation et plus particulièrement l’al. 1, let. b, précisant qu’il y aurait lieu d’informer en complément sur la possibilité de faire appel à l’ombudsman. Ils demandent en outre à ce que les copies visées à l’art. 1, let. h, soient remises automatiquement.
Si Lausanne est favorable à la nouvelle réglementation en général et à l’al. 1, let. c en particulier, elle craint toutefois que sa mise en application génère des coûts élevés qui seront répercutés, en fin de compte, sur les primes. Egalité Handicap demande à ce que l’al. 1, let. c soit complété à la lumière des personnes handicapées. Selon la CFC, les entreprises d’assurance devraient être contraintes, dans le cadre de l’obligation de déclaration précontractuelle, d’attirer l’attention sur le risque de sous-couverture et sur le devoir d’information en cas de modification du risque. Quant à A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, ils estiment qu’il n’y a pas lieu, à l’al. 2, let. b, de renseigner séparément sur les frais relatifs à la conclusion et à la gestion du contrat.
Art. 13 Forme et moment
Les indications et documents visés à l’art. 12 doivent être communiqués au preneur d’assurance en la forme écrite, de manière compréhensible et suffisamment tôt pour qu’il
puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte la conclusion du contrat.
Pour les Verts, la FRC, l’acsi, la Fondation pour la protection des consommateurs et le kf, il règne un flou quant au moment exact de porter les informations à la connaissance de l’assuré, l’expression utilisée n’étant pas suffisamment précise. Selon l’ASA et Castrum, il convient ici aussi de tenir compte des relations d’affaires électroniques. L’ASA demande par ailleurs à ce que la règlementation de l’art. 12, al. 3 soit intégrée dans l’art. 13. Quant à Egalité Handicap, elle exige – comme c’est le cas pour de nombreuses autres dispositions – une mention portant sur la prise en compte nécessaire des besoins particuliers des personnes souffrant d’un handicap auditif, visuel ou mental.