Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

4 Le preneur d’assurance peut disposer librement du droit découlant du contrat même si un tiers est désigné comme bénéficiaire, pour autant qu’il n’y ait pas renoncé par écrit et remis la police au bénéficiaire. L’al. 2 est réservé. .

5 Lors de la survenance du sinistre, le bénéficiaire dispose d’un droit de créance propre envers l’entreprise d’assurance.

6 Si un bénéficiaire ne vit plus lors de la survenance du sinistre et qu'aucun bénéficiaire suivant n’a été désigné, son droit revient à ses héritiers, à moins que l'héritier ne soit une collectivité publique.

L’ASA propose de modifier et de compléter cet article à maints égards. Pour le détail des changements proposés, il convient de se référer à la prise de position de l’ASA. Le canton de Bâle-Ville propose une modification d’ordre terminologique aux al. 5 et 6, version allemande.

Article 109 Participation aux excédents

1 Lorsqu’une participation aux excédents a été convenue, le contrat doit notamment:

a. définir les modalités de la distribution des excédents, en particulier les parts qui sont distribuées chaque année;

b. arrêter la date de la première distribution d’excédents;

c. préciser s’il y a distribution des excédents par anticipation ou à terme échu;

d. déterminer le mode d’utilisation de la part distribuée chaque année;

e. définir les modalités des modifications du système d’attribution d’excédents

pendant la durée contractuelle;

f. fixer les règles relatives à l’excédent final.

2 L’entreprise d’assurance est tenue d’informer chaque année le preneur d'assurance de la distribution et du niveau des parts d’excédents individuelles. Elle doit notamment indiquer les bases de calcul des excédents et les principes selon lesquels ils sont distribués.

3 En cas de transformation et de rachat, et en cas de décès et d’invalidité si cela a été convenu par contrat, l’entreprise d’assurance doit augmenter la prestation d’assurance échue d’une partie raisonnable, dépendant de la durée du contrat écoulée, de la part d’excédents finale accumulée.

La SEC et l’USS requièrent la suppression de l’al. 1, let. e. L’USS propose en outre d’interdire tout changement dans le système d’attribution, qui soit en défaveur de la personne assurée, pendant la durée du contrat. La SDRCA salue la disposition, mais propose de renoncer à la condition mentionnée à l’al. 3 consistant en l’existence d’un accord préalable. Selon l’UP, la loi doit prévoir l’obligation, pour les assureurs-vie, d’octroyer aux preneurs d’assurance une part convenable des réserves accumulées, sous la forme d’une participation aux excédents.

Article 115 Devoir d’information dans l’assurance-vie collective

1 Dans l'assurance-vie collective, le preneur d’assurance est tenu de renseigner les assurés sur les principaux éléments du contrat ainsi que sur les modifications et la fin du contrat.