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Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages
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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ... 1,
arrête:
I
La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est modifiée comme suit:
Art. 5 Application de la procréation médicalement assistée
La procréation médicalement assistée n’est autorisée que:
a. si elle permet de remédier à la stérilité d’un couple et que les autres traitements ont échoué ou sont vains; ou
b. si le risque de transmission d'une maladie grave aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière.
Art. 5a (nouveau) Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in
vitro et sélection des gamètes ou des embryons
1 L’analyse du patrimoine génétique de gamètes et leur sélection dans le but d’influer sur le sexe ou sur d’autres caractéristiques de l’enfant ne sont autorisées que si le risque de transmission d'une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière. L’art. 22, al. 4, est réservé.
2 L’analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques ne sont autorisées que:
a. si le risque de nidation dans l'utérus d'un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d'une autre manière;
b. s'il est probable que cette maladie se déclare avant l’âge de 50 ans;
c. s'il n'existe aucune thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie; et
d. si le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu'il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a.
RS 810.11
1 FF 2010 ...
2 RS 810.11
2008–......