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Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages

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d. les processus d’exécution et de surveillance.

3 L’OFSP et les personnes chargées de l’évaluation peuvent exiger des titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, qu'ils leur fournissent, sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.

4 Lorsque cette évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral, qu'il dépose pour la première fois cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l'évaluation.

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 14b (nouveau) Promotion de la recherche

1 La Confédération peut commander ou soutenir des projets de recherche sur les effets de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et de leur sélection, notamment sur le développement des enfants issus de ces méthodes.

2 L’OFSP et les personnes chargées de la réalisation de ces projets de recherche peuvent exiger des titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1bis, qu'ils leur fournissent, sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.

Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou

d’embryons in vitro

Quiconque procède, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou à leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques sans remplir les conditions fixées à l’art. 5a sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Art. 34, al. 2

2 Sera puni de la même peine quiconque pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes ou des ovules imprégnés ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro sans posséder l’autorisation requise ou en possédant une autorisation obtenue par de fausses déclarations.

Art. 37, let. dbis (nouveau) et e

Sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

dbis. contrevient à l’obligation de déclarer fixée à l’art. 11a, al. 1;

e. abrogée