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Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages
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Art. 38, al. 2 (nouveau)
2 Les art. 6 et 7 (infractions commises dans une entreprise) et l'art. 15 (faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7 sont applicables.
II
La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine8 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 2, let. k (nouveau)
2 La commission a notamment les tâches suivantes:
k. se prononcer, à la demande de l’autorité fédérale compétente, sur les indications faites en vertu de l'obligation de déclarer fixée à l’art. 11a, al. 1, let. a, de la Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)9, concernant le respect des conditions d'autorisation de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.