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Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages

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Art. 5b (nouveau) Consentement du couple

1 Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été informé et conseillé de manière circonstanciée. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit préalablement observer un temps de réflexion (art. 6, al. 3).

2 La décongélation des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple concerné.

3 Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

4 Le droit du couple à se déterminer librement doit lui être rappelé avant chacune des étapes de la méthode de procréation médicalement assistée.

Art. 6

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6a (nouveau) Information et conseil en cas d’analyse du patrimoine génétique 1

Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée au cours de laquelle patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro est analysé, le médecin veille à ce qu'un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être informé de manière circonstanciée sur:

a. la fréquence et la portée de la maladie à diagnostiquer, la probabilité qu'elle se manifeste et les symptômes qu'elle peut présenter;

b. les mesures prophylactiques ou thérapeutiques pouvant être envisagées;

c. les projets de vie pouvant être envisagés avec un enfant atteint par la maladie à diagnostiquer;

d. la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse génétique;

e. les risques que la méthode de procréation médicalement assistée pourrait présenter pour les descendants;

f. les associations de parents d’enfants handicapés, les groupes d’entraide ainsi que les services d’information et de conseil visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)3.

2 Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné; il ne doit pas prendre en considération l'intérêt général.

3 Le médecin est tenu de consigner l’entretien avec le couple.

3 RS 810.12