Projet

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 11a (nouveau) Obligation de déclarer

1 Immédiatement après avoir obtenu le consentement du couple concerné pour l’application de la méthode de procréation médicalement assistée, les médecins titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, indiquent à l’OFSP:

a. dans quelle mesure les conditions d'autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2, sont remplies;

b. le nom des laboratoires participant à la procréation médicalement assistée.

2 Les données contenues dans la déclaration doivent être anonymes.

3 Le traitement ne peut être entrepris que si l’OFSP ne l’interdit pas dans les 60 jours qui suivent la réception de la déclaration.

4 L’OFSP transmet les données à l’Office fédéral de la statistique, qui les exploite et les publie.

Art. 12, al. 1, 2 et 2bis (nouveau)

1 L’autorité qui délivre l’autorisation veille à ce que le titulaire de l'autorisation respecte les conditions d’octroi de cette dernière, les obligations imposées par la loi et, le cas échéant, les charges attachées à l'autorisation.

2 Elle effectue des contrôles; elle peut, à cet effet, pénétrer dans les immeubles, les entreprises et les locaux, exiger que les renseignements et documents requis lui soient fournis gratuitement et demander tout autre type de soutien.

2bis Elle peut déléguer l’exécution de tâches de surveillance à des tiers.

Art. 14 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’octroi et le retrait des autorisations, les obligations du titulaire de l’autorisation et la surveillance.

Titre précédant l'art. 14a

Section 2a Evaluation et promotion de la recherche

Art. 14a (nouveau) Evaluation

1 L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection soient évalués.

2 Cette évaluation porte notamment sur:

a. la conformité des données déclarées en vertu de l’art. 11a, al. 1, let. a, avec les conditions d’autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2;

b. la pratique de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et de leur sélection;

c. les implications de cette analyse et de cette sélection sur la société;