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Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 6 pages

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Art. 6b (nouveau) Protection et communication des données génétiques

La protection et la communication des données génétiques sont régies par les art. 7 et 19, LAGH4.

Art. 7

Abrogé

Art. 8, titre, al. 2, 3 (nouveau) et 4 (nouveau)

Principes

2 Toute personne qui prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro dans le cadre de la procréation médicalement assistée doit être en possession d'une autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

3 Les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée en vertu de l'art. 5a doivent être en possession de l'autorisation visée à l’art. 8, al. 1, LAGH5.

4Ancien al. 2

Art. 9, al. 3

Abrogé

Art. 10a (nouveau) Droit de prescrire l'analyse du patrimoine génétique d’embryons

in vitro

1 Seuls des médecins peuvent être autorisés à prescrire l'analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro.

2Ils doivent à cet effet:

a. disposer de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a ;

b. répondre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 2, LAGH6; et

c. garantir que la procédure ainsi que la collaboration avec les laboratoires concernés sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 11, al. 1

1 Toute personne titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.

4 RS 810.12

5 RS 810.12

6 RS 810.12