Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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constitutionnel suisse applicable en la matière ou qui n’admettraient pas le DPI tel qu’il est réglé dans le présent projet, avec les conditions-cadre et les indications y relatives.
5.3 Soummission au frein aux dépenses et compatibilité avec la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas de dépenses uniques ou répétitives pour un montant qui serait concerné par l’art. 159 al. 3 let. b Cst. L’exécution des tâches de surveillance devra être rémunérée conformément aux principes de la loi sur les subventions123 si l’autorité chargée de délivrer les autorisations délègue ces tâches à des tiers sur la base de l’art. 12 al. 2bis (pour le montant des honoraires, cf. ch. 3.1.1). Les principes posés dans cette loi devront aussi être observés en ce qui concerne l’exécution de l’évaluation (art. 14a) et le soutien aux projets de recherche (art. 14b).
5.4 Délégation de compétence législatives
Selon la nouvelle formulation de l’art. 14 et l'art. 14a al. 5, le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives à l’évaluation et aux devoirs des titulaires d’une autorisation. Font notamment partie de ces devoirs : les détails concernant le contenu du rapport annuel et la procédure y relative, les déclarations et, si nécessaire, les dispositions relatives au respect de l’état des connaissances scientifiques et techniques.
123 RS 616.1